Arrêté du 14 novembre 1997 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte de 1997

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1997, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées : - pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux, Alsace et Est, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest ;
    - pour les appellations d'origine du comité régional de la Vallée du Rhône suivantes : < < Côte Rôtie > >, < < Hermitage > >, < < Crozes-Hermitage > >, < < Saint-Joseph > >, < < Cornas > >, < < Châtillon-en-Diois > >, < < Clairette de Die > >, < < Condrieu > >, < < Saint-Péray > >, < < Château Grillet > >, < < Coteaux du Tricastin > >, < < Crémant de Die > >, < < Coteaux de Die > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône villages > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >, < < Vacqueyras blanc > > ;
    - pour les appellations d'origine du comité régional de Languedoc-Roussillon suivantes : < < Blanquette de Limoux > >, < < Crémant de Limoux > >.
    L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1997, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la Vallée du Rhône suivantes : < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Coteaux de Pierrevert > > ;
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : < < Coteaux d'Aix > >, < < Côtes de Provence > >, < < Coteaux varois > > ;
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional de Languedoc-Roussillon suivantes : < < Faugères > >, < < Coteaux du Languedoc > >, < < Saint-Chinian > >, < < Costières de Nîmes > >, < < Minervois > >, < < Corbières > >, < < Côtes du Roussillon > >, < < Côtes du Roussillon villages > >, < < Collioure > >, < < Fitou > >, < < Limoux > >, < < Côtes de la Malepère > >, < < Côtes de Millau > >.


  • Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à :
    1 % :
    - pour les appellations d'origine < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône villages > >, < < Coteaux de Pierrevert > >, < < Vacqueyras blanc > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Côtes du Lubéron > > ;
    - pour les appellations d'origine < < Coteaux du Languedoc > >, < < Costières de Nîmes > >, < < Faugères > >, < < Saint-Chinian > >, < < Corbières > >, < < Minervois > >, < < Limoux > >, < < Fitou > >, < < Côtes du Roussillon > >, < < Côtes du Roussillon villages > >, < < Collioure > >, < < Côtes de la Malepère > > ;
    - pour l'appellation < < Jurançon sec > > ;
    - pour les appellations < < Coteaux d'Aix-en-Provence > >, < < Coteaux varois > >.
    1,5 % :
    - pour l'appellation < < Côtes du Rhône > > sur le territoire des communes,
    dont la liste figure en annexe, des départements de l'Ardèche, de la Drôme,
    de Vaucluse et du Gard, assorti d'une limitation de rendement à 40 hl/ha pour les superficies correspondant aux volumes enrichis ;
    - pour l'appellation < < Coteaux du Tricastin > >, assorti d'une limitation de rendement à 52 hl/ha pour les exploitations ayant recours à l'enrichissement ;
    - pour l'appellation < < Côtes de Provence > >, assorti d'une limitation de rendement à 50 hl/ha pour les exploitations ayant recours à l'enrichissement.
  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Drôme


    Bouchet, Le Pègue, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies,
    Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, Piégon, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon- les-Vignes, Suze-la-Rousse,
    Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres.


    Vaucluse


    Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne,
    Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne,
    Châteauneuf-du-Pape, Courthezon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes,
    Jonquières, La Roque-Alric, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon,
    Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Richerenches,
    Roaix, Sablet, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues,
    Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Suzette, Travaillan,
    Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès,
    Visan.


    Ardèche


    Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche,
    Saint-Martin-d'Ardèche.


    Gard


    Aiguèze, Bagnol-sur-Cèze, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Connaux,
    Cornillon, Gaujac, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Le Pin, Lirac, Orsan,
    Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Pouzilhac, Pujaut, Rochefort-du-Gard,
    Roquemaure, Sabran, Sauveterre, Saze, Saint-Alexandre,
    Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Gervais,
    Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet,
    Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm,
    Saint-Victor-la-Coste, Tavel, Tresques, Valliguières, Vénéjan,
    Villeneuve-lès-Avignon.
Fait à Paris, le 14 novembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme