Arrêté du 28 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L.
666-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang et relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au prix de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 19 novembre 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1996 modifié susvisé, les mots : < < Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant,
    unité pédiatrique) : 531,99 F > > sont remplacés par les mots : < < Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant, unité pédiatrique) : 544,60 F > >.


  • Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1996 modifié susvisé, les mots :
    < < Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre : 376,30 F ;
    < < Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre : 376,30 F > >,
    sont remplacés par les mots :
    < < Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre : 326,72 F ;
    < < Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre : 326,72 F > >.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 1997.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Ménard