Le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 372, L. 504-14 et L. 504-16 ;
Vu le décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu le décret no 97-1058 du 19 novembre 1997 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des manipulateurs d'électroradiologie médicale prévues aux articles L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique,
Arrête :
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 372, L. 504-14 et L. 504-16 ;
Vu le décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu le décret no 97-1058 du 19 novembre 1997 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des manipulateurs d'électroradiologie médicale prévues aux articles L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique,
Arrête :
- Art. 1er. - Les épreuves de vérification des connaissances prévues au 3o de l'article L. 504-14 et à l'article L. 504-16 du code de la santé publique sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Deux sessions sont organisées. Les personnes n'ayant pu se présenter à la première session ou ayant échoué à cette dernière peuvent se présenter à la seconde session. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à six mois à compter de la date de publication du décret no 97-1058 du 19 novembre 1997 susvisé.
- Art. 2. - Les personnes mentionnées au 3o de l'article L. 504-14 du code de la santé publique doivent adresser leur candidature par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de leur domicile.
- Art. 3. - Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves des pièces suivantes :
1. Certificat de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, au 25 juillet 1984 ou durant six mois au moins avant cette date, des fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale dans au moins un des domaines suivants :
imagerie médicale, exploration fonctionnelle, médecine nucléaire et radiothérapie ;
2. Copie du bulletin de salaire du mois de juillet 1984 ou, à défaut, des bulletins de salaire correspondant à une période de six mois d'exercice avant cette date ;
3. Document indiquant précisément le type de service dans lequel le candidat exerce ou exerçait avant d'interrompre son activité et précisant les techniques habituellement utilisées dans ce service pour la réalisation des examens ou des traitements ;
4. Fiche individuelle d'état civil.
Les candidats sont informés des modalités de déroulement des épreuves. - Art. 4. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales détermine, en fonction du nombre des candidats, de leur origine géographique et de leurs domaines d'exercice, les lieux du déroulement des épreuves.
- Art. 5. - Un arrêté du directeur régional des affaires sanitaires et sociales nomme les membres du jury, qui comprend :
1. Le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant,
président du jury ;
2. Un médecin exerçant dans un établissement public de santé au sein d'un service où sont utilisées des techniques d'imagerie médicale et exploration fonctionnelle, de radiothérapie ou d'électrologie ;
3. Un médecin exerçant dans un établissement privé ou à titre libéral, et utilisant des techniques d'imagerie médicale et d'exploration fonctionnelle, de radiothérapie ou d'électrologie ;
4. Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale, dont un exerçant des fonctions d'enseignement ou d'encadrement de stagiaires.
Lorsque le nombre de candidats le justifie, et en fonction de la localisation des épreuves et des domaines d'exercice des candidats, plusieurs jurys, présidés par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales nommé par celui-ci parmi les médecins inspecteurs de santé publique exerçant dans la région, peuvent être désignés. - Art. 6. - Les candidats sont soumis aux épreuves suivantes :
1. Une épreuve pratique d'une durée d'environ trente minutes au cours de laquelle le candidat est placé en situation de travail et où il lui est demandé d'accomplir, en présence du jury, un ou plusieurs actes professionnels relevant de son domaine d'exercice et faisant appel aux techniques couramment utilisées dans le service qui l'emploie ou, le cas échéant, qui l'employait antérieurement si le candidat n'est plus en fonctions ;
2. A l'issue de cette épreuve, un entretien d'une durée de trente minutes environ permettant au jury d'interroger le candidat :
a) Sur ses activités professionnelles ;
b) Sur les actes professionnels qu'il lui a été demandé d'accomplir au cours de l'épreuve pratique ;
c) Sur ses connaissances en matière de radioprotection (annexe I). - Art. 7. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation conforme au modèle figurant en annexe II certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer des actes d'électroradiologie médicale dans les conditions définies par le décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale.
- Art. 8. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
NOTIONS DE RADIOPROTECTION
Tout candidat, quel que soit son domaine d'activité, doit avoir des connaissances élémentaires en matière de radioprotection qu'il peut aisément acquérir en s'informant auprès des personnes qualifiées qui l'encadrent ou dans des ouvrages de vulgarisation.
Les questions posées par le jury pourront porter sur :
- la connaissance des différents types de radiations ionisantes et de leurs principales utilisations dans le domaine médical ;
- les risques somatiques et génétiques occasionnés par l'exposition à ces radiations (en fonction de la durée de l'exposition, de la distance, de l'écran, de l'âge ou des tissus, de la surface irradiée et des paramètres d'exposition) ;
- les moyens de protection du personnel et des patients contre les radiations et les moyens de contrôle.A N N E X E I I
ATTESTATION (MODELE)
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 372, L. 504-14 et L. 504-16 ;
Vu le décret no 97-1058 du 19 novembre 1997 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des manipulateurs d'électroradiologie médicale prévues aux articles L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu le procès-verbal des épreuves organisées en ........................
M..., né(e) le... à..., ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, est autorisé(e) à porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale et effectuer des actes d'électroradiologie médicale dans les conditions définies par le décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale.
Fait à............................ , le............................ 19...
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
Fait à Paris, le 19 novembre 1997.
Bernard Kouchner