Arrêté du 14 novembre 1997 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'association gestionnaire de l'institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé au titre de l'année 1997

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 813-10 (2o) du code rural ;
Vu la loi de finances pour 1997 ;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret no 96-1188 du 30 décembre 1996 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1997 ;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé,
    gestionnaire de l'institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé d'Angers.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de cinq postes d'enseignant de cycle long.
    Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 modifié susvisé.
    Pour l'exercice 1997, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 429 points, majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue étant de 322,44 F.


  • Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 789 du coût du poste de professeur de cycle long, calculé comme indiqué à l'article 2, soit 42,17 F.


  • Art. 4. - Le nombre maximum d'heures de stage, de formation initiale, de requalification et de suivi en situation d'emploi pris en compte est de 73 653 heures.


  • Art. 5. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 251 kilomètres, soit 502 kilomètres en voyage aller-retour pour chaque session.
    Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif de stagiaires suivant des cours de formation initiale ou de requalification s'effectuera dans la limite de 1 802 allers-retours.


  • Art. 6. - Le nombre maximum d'heures de stage de perfectionnement et leur suivi est de 108 550 heures, ce volume horaire pouvant intégrer des déplacements de stagiaires.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

Le sous-directeur,

L. Mommay

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

C. Lantieri