Arrêtés du 17 décembre 1997 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route

Version INITIALE

NOR : EQUT9701881A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/12/17/EQUT9701881A/jo/texte

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 40, 50, 51, 52 et 59 ;

Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par L'Ammoniac agricole en date du 30 juin 1997 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1997,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le dossier présenté par L'Ammoniac agricole en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.

  • Art. 2. - L'Ammoniac agricole est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B. 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif à la formation spécifique aux prescriptions prévues à l'appendice C. 8.

  • Art. 3. - Le présent agrément est particulier ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

    L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

  • Art. 4. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996, de cinq ans.

    Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.

  • Art. 5. - Le précédent arrêté d'agrément en date du 3 décembre 1992 est abrogé.

  • Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil