Arrêté du 28 novembre 1997 modifiant les arrêtés du 26 mai 1987, du 12 août 1988 et du 2 juillet 1992 relatifs à l'homologation des pièges

Version INITIALE

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu les articles L. 227-8 et R. 227-15 du code rural ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1984 modifié relatif au piégeage des populations animales ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1987 modifié relatif à l'homologation des pièges ;

Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation des pièges ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1992 relatif à l'homologation de pièges ;

Vu l'avis de la commission d'homologation instituée par l'article 5 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé,

Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le tableau de l'annexe de l'arrêté du 26 mai 1987 susvisé, les lignes relatives aux catégories de pièges suivantes sont supprimées :

    1. Pièges ronds (numéros d'identification : 114 à 122 et 214 à 222) ;

    2. Pièges sur barre à ailes rondes ou carrées (numéros d'identification : 312 à 322) ;

    3. Pièges à queue à ailes rondes ou carrées (numéros d'identification : 410 à 420 et 510 à 520).

    L'utilisation des pièges de ces différents types homologués en application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1987 est interdite à compter du 1er juillet 1998.

  • Art. 2. - Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé, les mots : « Etablissements Fourre, Sourdeval (50) » sont remplacés par les mots : « Etablissements Métallerie multiservices, Tinchebray (61) ».

  • Art. 3. - Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 :

    1. Les lignes relatives aux pièges « stop loss » homologués sous la référence no 10 de la catégorie 2 b sont supprimées.

    L'utilisation des pièges « stop loss » homologués en application de l'arrêté du 12 août 1988 est interdite à compter du 1er juillet 1998 ;

    2. Il est ajouté dans la colonne : « Conditions particulières pour l'utilisation, observations » des collets à arrêtoir, catégorie 3, après la caractéristique : « câble d'acier à plusieurs brins », les mots suivants : « de diamètre supérieur ou égal à 1,5 mm ».

    Il est supprimé :

    - dans la colonne « Dimensions » de la catégorie 3, référence 2, les termes suivants : « d) = 1,2 » ;

    - dans la colonne « Identification » de la catégorie 3, référence 2, les termes suivants : « Y. Bosse 702 ».

    L'utilisation des collets à arrêtoir homologués sous la référence « Y. Bosse 702 » en application de l'arrêté du 12 août 1988 est interdite à compter du 1er juillet 1998.

  • Art. 4. - Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 est complété par les lignes figurant dans le tableau ci-après, insérées dans les catégories et sous les références correspondantes :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 11 du 14/01/1998 page 571 à 574

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  • Art. 5. - Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 juillet 1992 susvisé sont abrogés.

    L'utilisation des pièges « stop loss », homologués en application de ces articles, est interdite à compter du 1er juillet 1998.

  • Art. 6. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la nature et des paysages :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,

J.-J. Lafitte