Arrêté du 12 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 7 août 1981 relatif à la réception (CEE) concernant les réservoirs de carburant liquide et la protection contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques

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NOR : EQUS9701229A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/9/12/EQUS9701229A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE, et notamment son article 13, paragraphe 2 ;
Vu la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril 1997 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 104 ;
Vu l'arrêté du 7 août 1981 relatif à la réception (CEE) concernant les réservoirs de carburant liquide et la protection contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 7 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - On entend par véhicule au sens du présent arrêté tout véhicule à moteur appartenant à l'une des catégories internationales définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. > >

  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 7 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - 2.1. La réception communautaire (CE) d'un type de réservoir de carburant liquide, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux réservoirs des véhicules définis à l'article 1er qui répondent aux spécifications de l'annexe I de la directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril 1997 modifiant la directive 70/221/CEE du 20 mars 1970 susvisée.
    < < 2.2. La réception communautaire d'un type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des véhicules définis à l'article 1er conformes aux spécifications de l'annexe II de la directive 97/19/CE précitée.
    < < 2.3. La réception communautaire d'un type de véhicule en ce qui concerne le dispositif de protection arrière contre l'encastrement est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er conformes aux prescriptions de l'annexe II de la directive 97/19/CE précitée. > >

  • Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 7 août 1981 est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 70/221/CEE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 97/19/CE précitée.
    < < Les essais et inspections sont à la charge du demandeur. > >

  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon