Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 3 mars 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrté du 5 octobre 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de l'Yonne du 11 mars 1993 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 17 mars 1997 (4 barèmes annexés) (Rémunérations minimales hiérarchiques, taux effectifs garantis annuels) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, sous la réserve ci-après formulée ; Considérant, en outre, que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 3 mars 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrté du 5 octobre 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de l'Yonne du 11 mars 1993 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 17 mars 1997 (4 barèmes annexés) (Rémunérations minimales hiérarchiques, taux effectifs garantis annuels) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, sous la réserve ci-après formulée ; Considérant, en outre, que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert