Le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la décision de la Commission du 27 mars 1996 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (96/239/CE) ;
Vu la décision de la Commission du 11 juin 1996 modifiant la décision 96/239/CE (96/362/CE) ;
Vu la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1996 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions ;
Considérant le risque d'ingestion de produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle lorsqu'ils sont appliqués autour de la bouche ainsi que le risque de pénétration à travers une peau éventuellement lésée ;
Considérant l'hypothèse actuelle d'une possible transmission à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'absence de test permettant de distinguer, à la phase préclinique, un animal sain d'un animal porteur de l'agent ;
Considérant les avis du comité interministériel d'experts sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des 23 mai et 5 juillet 1996 et le principe de précaution selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances actuelles, ne doit pas retarder l'adoption de mesures visant à prévenir un risque même éventuel,
Arrêtent :
Vu la décision de la Commission du 27 mars 1996 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (96/239/CE) ;
Vu la décision de la Commission du 11 juin 1996 modifiant la décision 96/239/CE (96/362/CE) ;
Vu la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1996 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions ;
Considérant le risque d'ingestion de produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle lorsqu'ils sont appliqués autour de la bouche ainsi que le risque de pénétration à travers une peau éventuellement lésée ;
Considérant l'hypothèse actuelle d'une possible transmission à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'absence de test permettant de distinguer, à la phase préclinique, un animal sain d'un animal porteur de l'agent ;
Considérant les avis du comité interministériel d'experts sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des 23 mai et 5 juillet 1996 et le principe de précaution selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances actuelles, ne doit pas retarder l'adoption de mesures visant à prévenir un risque même éventuel,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 4 septembre 1997.
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu