Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Philippe Dubern, demeurant au Bouscat (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant :
1o A l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de la Gironde ;
2o A la condamnation de certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie ;
Vu le mémoire en défense de M. Alain Juppé, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 25 juin 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Dubern, enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que M. Philippe Dubern demande l'annulation des opérations électorales dans la deuxième circonscription de la Gironde en raison des nombreuses infractions à l'article L. 165 du code électoral ayant, selon le requérant, faussé à son détriment les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les violations alléguées de l'article L. 165 du code électoral sont restées sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que, si M. Dubern demande au Conseil constitutionnel de condamner certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Philippe Dubern, demeurant au Bouscat (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant :
1o A l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de la Gironde ;
2o A la condamnation de certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie ;
Vu le mémoire en défense de M. Alain Juppé, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 25 juin 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Dubern, enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que M. Philippe Dubern demande l'annulation des opérations électorales dans la deuxième circonscription de la Gironde en raison des nombreuses infractions à l'article L. 165 du code électoral ayant, selon le requérant, faussé à son détriment les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les violations alléguées de l'article L. 165 du code électoral sont restées sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que, si M. Dubern demande au Conseil constitutionnel de condamner certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Le président,
Roland Dumas