Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-796 du 2 septembre 1992 autorisant l'Association pour le développement des ateliers de créativité pour personnes âgées (ADACPA) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Générations ;
Vu la décision no 95-905 du 5 décembre 1995 modifiant la décision no 92-796 du 2 septembre 1992 susvisée ;
Vu la demande adressée par l'Association pour le développement des ateliers de créativité pour personnes âgées (ADACPA) le 12 juin 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-796 du 2 septembre 1992 autorisant l'Association pour le développement des ateliers de créativité pour personnes âgées (ADACPA) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Générations ;
Vu la décision no 95-905 du 5 décembre 1995 modifiant la décision no 92-796 du 2 septembre 1992 susvisée ;
Vu la demande adressée par l'Association pour le développement des ateliers de créativité pour personnes âgées (ADACPA) le 12 juin 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :