Décret no 97-926 du 8 octobre 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des douanes ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 3 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret no 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 20 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est institué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, jusqu'au 31 décembre 1999, une taxe parafiscale au profit du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).


  • Art. 2. - Le produit de cette taxe est affecté au financement des activités de recherche intéressant les départements d'outre-mer conduites par le département des productions fruitières et horticoles du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.


  • Art. 3. - La taxe est appliquée aux expéditions de fruits et de préparations à base de fruits. Elle est assise sur le prix de vente hors taxes de ces fruits et préparations déclaré par l'expéditeur sous déduction des frais de transport.
    Son taux est fixé pour chaque département dans la limite de 0,8 %, par arrêté des ministres intéressés. Il peut être modulé selon les produits.


  • Art. 4. - La taxe est perçue auprès des personnes assurant l'expédition des produits par le service des douanes, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane. Elle est exigible lors de chaque expédition.


  • Art. 5. - Le produit de la taxe est versé au compte du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ouvert dans chaque département dans les écritures du Trésor.


  • Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la coopération et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat à la coopération,

Charles Josselin

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter