Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Cheval-Blanc en date du 20 octobre 1997 et du 29 novembre 1999 relatives à l'établissement et à l'exploitation par la société Sudcâble Services, appelée ci-après « la société », d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de ladite commune ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 14 novembre 1997 entre la commune de Cheval-Blanc et la société ;
Vu la demande présentée au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la commune de Cheval-Blanc ;
Vu les statuts de la société modifiés en date du 30 juin 1998 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 5 octobre 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 18 janvier 2000.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges