L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-3 (5o), L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, L. 39-1 et D. 99-4 ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications no 97-119 en date du 21 mai 1997 attribuant trois fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Après en avoir délibéré le 21 mai 1997,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées (RPS) relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d'équipements portatifs permettant des communications de faible portée avec une puissance des équipements limitée à 500 mW. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
La règle technique applicable à l'évaluation de conformité des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées sera publiée au Journal officiel de la République française à l'issue de la procédure de consultation de la Commission européenne, dans le cadre de la directive du Conseil 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Cette procédure de consultation s'achèvera normalement le 1er juillet 1997. Cette règle technique constituera le fondement des attestations de conformité délivrées par l'Autorité en application de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications. Sans attendre la publication de cette règle technique,
l'Autorité estime utile de faire connaître les conditions d'utilisation qu'elle a déterminées pour ces équipements.
L'utilisateur pourra acheter des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées dès lors qu'ils seront conformes aux exigences essentielles et s'en servir sans formalité administrative, comme la délivrance d'une licence individuelle, du moment que les conditions d'utilisation seront respectées.
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 97-119 susvisée, trois fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées jusqu'au 1er janvier 2005. Elle estime en effet que l'ouverture de ce nouveau service doit être encouragée tout en oeuvrant parallèlement à une harmonisation ultérieure des fréquences qui seront utilisées en Europe par ce type d'équipements. La date du 1er janvier 2005 correspond à la fin de la période réglementaire d'utilisation des trois fréquences nationales par les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées qui auront fait l'objet d'une attestation de conformité avant l'harmonisation européenne des fréquences.
L'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur en vue de mieux répondre aux besoins simples de certains utilisateurs.
Considérant l'intérêt que constituent les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées comme axe de développement pour le secteur des radiocommunications professionnelles en France en complément de l'offre des réseaux radio mobiles professionnels, l'Autorité estime opportun de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation de ces équipements,
Décide :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-3 (5o), L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, L. 39-1 et D. 99-4 ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications no 97-119 en date du 21 mai 1997 attribuant trois fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Après en avoir délibéré le 21 mai 1997,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées (RPS) relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d'équipements portatifs permettant des communications de faible portée avec une puissance des équipements limitée à 500 mW. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et l'attestation
de conformité aux exigences essentielles :La règle technique applicable à l'évaluation de conformité des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées sera publiée au Journal officiel de la République française à l'issue de la procédure de consultation de la Commission européenne, dans le cadre de la directive du Conseil 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Cette procédure de consultation s'achèvera normalement le 1er juillet 1997. Cette règle technique constituera le fondement des attestations de conformité délivrées par l'Autorité en application de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications. Sans attendre la publication de cette règle technique,
l'Autorité estime utile de faire connaître les conditions d'utilisation qu'elle a déterminées pour ces équipements.
L'utilisateur pourra acheter des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées dès lors qu'ils seront conformes aux exigences essentielles et s'en servir sans formalité administrative, comme la délivrance d'une licence individuelle, du moment que les conditions d'utilisation seront respectées.
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 97-119 susvisée, trois fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées jusqu'au 1er janvier 2005. Elle estime en effet que l'ouverture de ce nouveau service doit être encouragée tout en oeuvrant parallèlement à une harmonisation ultérieure des fréquences qui seront utilisées en Europe par ce type d'équipements. La date du 1er janvier 2005 correspond à la fin de la période réglementaire d'utilisation des trois fréquences nationales par les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées qui auront fait l'objet d'une attestation de conformité avant l'harmonisation européenne des fréquences.
Sur l'opportunité d'autoriser les équipements de radiocommunications
professionnelles simplifiées en France :L'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur en vue de mieux répondre aux besoins simples de certains utilisateurs.
Considérant l'intérêt que constituent les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées comme axe de développement pour le secteur des radiocommunications professionnelles en France en complément de l'offre des réseaux radio mobiles professionnels, l'Autorité estime opportun de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation de ces équipements,
Décide :
Fait à Paris, le 21 mai 1997.
Le président,
J.-M. Hubert