Arrêté du 3 octobre 1997 portant création d'un comité départemental de formation dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et d'un comité territorial de formation dans chacun des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article D. 193 du code de procédure pénale relatif à la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;
Vu l'article D. 216 du code de procédure pénale relatif à la formation du personnel de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 portant création d'un comité technique paritaire des services pénitentiaires dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1996 portant création d'un comité technique paritaire local des services pénitentiaires dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 17 février 1997 portant désignation des chefs d'établissements pénitentiaires chargés de la présidence des comités techniques paritaires des services pénitentiaires dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'accord-cadre sur la formation continue au ministère de la justice en date du 24 mai 1994 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation des personnels pénitentiaires en date du 2 juin 1992 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 24 septembre 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué un comité départemental de formation dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et un comité territorial de formation dans chacun des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
    La présidence de chacun de ces comités est assurée par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou par son représentant, qui peut être un membre de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou le chef d'établissement visé par l'arrêté du 26 novembre 1996 ou l'arrêté du 17 février 1997 susvisés.


  • Art. 2. - Le comité départemental ou territorial de formation constitue une instance technique de réflexion et de proposition sur la politique départementale ou territoriale de formation qui doit être arrêtée par le président du comité, conformément à la politique ministérielle de formation ; à ce titre, il participe à l'analyse des besoins et des demandes de formation continue, à l'étude des critères applicables aux demandes de formations individuelles, à la préparation du plan départemental ou territorial de formation qui est arrêté par le président du comité de formation après avis du comité technique paritaire déconcentré concerné. En outre, il participe à l'évaluation des actions de formation et du déroulement du plan départemental ou territorial de formation.


  • Art. 3. - Le comité départemental ou territorial de formation est composé de membres de droit, de membres désignés par le président du comité et de représentants du personnel.
    La composition du comité départemental de formation de la Guadeloupe est la suivante :
    1o Les membres de droit sont :
    - l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    - le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    2o Les membres désignés par le président du comité sont :
    - le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du département, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
    - un chef d'établissement ou son représentant ;
    - un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
    - deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
    3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
    La composition du comité départemental de formation de la Guyane est la suivante :
    1o Les membres de droit sont :
    - l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    - le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    2o Les membres désignés par le président du comité sont :
    - le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du département, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
    - un chef d'établissement ou son représentant ;
    - un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
    - deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
    3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
    La composition du comité départemental de formation de la Martinique est la suivante :
    1o Les membres de droit sont :
    - l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    - le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    2o Les membres désignés par le président du comité sont :
    - le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du département, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
    - un chef d'établissement ou son représentant ;
    - un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
    - deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
    3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
    La composition du comité départemental de formation de la Réunion est la suivante :
    1o Les membres de droit sont :
    - l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    - le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    2o Les membres désignés par le président du comité sont :
    - le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du département, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
    - un chef d'établissement ou son représentant ;
    - un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
    - deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
    3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
    La composition du comité territorial de formation de la Nouvelle-Calédonie est la suivante :
    1o Les membres de droit sont :
    - l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    - le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 17 février 1997 susvisé ;
    2o Les membres désignés par le président du comité sont :
    - le (ou les) formateur(s) affecté(s) dans le ressort du territoire, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
    - un chef d'établissement ou son représentant ;
    - un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
    - deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
    3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
    La composition du comité territorial de formation de la Polynésie française est la suivante :
    1o Les membres de droit sont :
    - l'attaché ou, à défaut, le responsable du service du personnel de l'établissement désigné par l'arrêté du 26 novembre 1996 susvisé ;
    - le formateur de l'établissement désigné par l'arrêté du 26 novembre 1996 susvisé ;
    2o Les membres désignés par le président du comité sont :
    - le ou les formateurs affectés dans le ressort du territoire, à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;
    - un chef d'établissement ou son représentant ;
    - un directeur de probation ou un chef des services d'insertion et de probation ;
    - deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation ;
    3o Quatre représentants du personnel désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire déconcentré.
    Par ailleurs, le président du comité peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts, notamment à des représentants du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ainsi qu'à des fonctionnaires affectés dans les établissements et services des départements et territoires, choisis au sein des différentes catégories de personnels.
    De même, les organisations syndicales peuvent faire appel à des experts.


  • Art. 4. - Le comité départemental ou territorial se réunit au moins deux fois par an dont au moins une fois par an sous la présidence du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou de son représentant, et statue en réunion plénière. Il peut se réunir en sous-commissions selon les thèmes traités. Le secrétariat permanent du comité est assuré par un personnel administratif de l'établissement visé par l'arrêté du 26 novembre 1996 ou du 17 février 1997 susvisés.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

G. Azibert