Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 13 décembre 1996 portant sur les taux effectifs garantis annuels, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement des rémunérations annuelles garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension du présent accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 13 décembre 1996 portant sur les taux effectifs garantis annuels, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement des rémunérations annuelles garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension du présent accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 11 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert