Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 92-126 du 18 février 1992 autorisant la SARL Loisirs Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé NRJ Carcassonne,
reconduite par la décision no 96-928 du 3 septembre 1996 ;
Vu la décision no 97-196 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 20 juin 1997 par laquelle la SARL Loisirs Communication fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 6 mars 1992 ;
Considérant que, par lettre, la SARL Loisirs Communication a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-126 du 18 février 1992, reconduite par la décision no 96-928 du 3 septembre 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 92-126 du 18 février 1992 autorisant la SARL Loisirs Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé NRJ Carcassonne,
reconduite par la décision no 96-928 du 3 septembre 1996 ;
Vu la décision no 97-196 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 20 juin 1997 par laquelle la SARL Loisirs Communication fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 6 mars 1992 ;
Considérant que, par lettre, la SARL Loisirs Communication a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-126 du 18 février 1992, reconduite par la décision no 96-928 du 3 septembre 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 1er juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges