Le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627, L.
754, L. 761-14-1 et R. 5151 ;
Vu l'article 19 de la loi 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
Vu l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182 du code de la santé publique ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence du médicament en date du 4 avril 1997,
Arrête :
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627, L.
754, L. 761-14-1 et R. 5151 ;
Vu l'article 19 de la loi 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
Vu l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182 du code de la santé publique ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence du médicament en date du 4 avril 1997,
Arrête :
Fait à Paris, le 3 juillet 1997.
Bernard Kouchner