Arrêté du 24 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif

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NOR : EQUC9701209A

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Le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de l'habitation et de la construction et ses articles R. 331-9,
R. 331-10, R. 331-15 et R. 353-16 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application des articles R. 331-10 et R. 353-16 du code de l'habitation et de la construction ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif, Arrête :

  • Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, les mots :
    < < les séchoirs extérieurs au logement, les celliers > > sont remplacés par les mots suivants : < < les séchoirs et celliers extérieurs au logement > >.


  • Art. 2. - Au paragraphe II de l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
    < < La valeur du coefficient CM de majoration est, en application de l'article R. 331-15 du code de l'habitation et de la construction, plafonnée à 0,30. > >
  • Art. 3. - A l'article 5 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé, est ajouté un deuxième paragraphe ainsi rédigé :
    < < Le coefficient de majoration CM défini à l'article 1er du présent arrêté ne peut dépasser 0,25 dans plus de 30 % des cas d'opérations d'acquisition-amélioration subventionnées ; toutefois, cette limitation ne s'impose ni à Paris ni dans les secteurs des autres départements qui se caractérisent par des coûts fonciers élevés. > >
  • Art. 4. - Au paragraphe II de l'article 12 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé, les mots : < < Dans le cas des résidences sociales, la surface des locaux > > sont remplacés par les mots suivants : < < La surface des locaux > > et les mots : < < Dans le cas des résidences sociales, un groupe de chambres > > sont remplacés par les mots suivants : < < Un groupe de chambres > >.


  • Art. 5. - La dernière phrase de l'article 16 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé est remplacée par le paragraphe suivant :
    < < Le prix de revient prévisionnel comprend les révisions de prix afférentes aux travaux et la part des intérêts de préfinancement qui sont courus depuis la décision de lancement de l'opération jusqu'au moment de leur consolidation, à l'achèvement des logements. > >
  • Art. 6. - A l'annexe I de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé relative aux éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel, l'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa de la première rubrique intitulée : < < 1.
    Pour la charge foncière ou la charge immobilière > > :
    < < - les participations prévues par le code de l'urbanisme (art. L. 332-6) pour la réalisation d'équipements publics, notamment les participations pour raccordement à l'égout ou pour réalisation de parcs publics de stationnement, seule la fraction des coûts qui est en rapport avec les besoins des futurs habitants pouvant ainsi être mise à la charge du constructeur lorsque la capacité des équipements publics programmés excède ces besoins ; > >.


  • Art. 7. - A l'annexe I de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé relative aux éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de la deuxième rubrique intitulée : < < 2. Pour le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux > > :
    < < - les dépenses de fondation, à l'exclusion des surcoûts de fondation qui sont pris en compte dans le cadre de la charge foncière pour la part dépassant 10 % du prix de revient du bâtiment ; > >.


  • Art. 8. - A l'annexe I de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé relative aux éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel, la troisième rubrique intitulée : < < 3. Pour le coût des prestations intellectuelles > > est modifiée de la manière suivante :
    Le premier alinéa relatif aux frais de direction d'investissement est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < - les frais de direction d'investissement pris en compte dans la limite de : 0,13 % du montant des travaux pour les opérations d'au plus 30 logements, 0,10 % pour les opérations de 31 à 50 logements et 0,07 % pour les opérations de 51 logements et plus ; > > Le sixième alinéa relatif à la rémunération éventuelle du conducteur d'opération est remplacé par les deux alinéas suivants :
    < < - les honoraires facturés par un conducteur d'opération externe ;
    < < - les coûts internes de maîtrise d'ouvrage pris en compte dans la limite d'une somme égale à 1,5 % du montant des travaux, somme forfaitairement majorée d'un montant égal à huit fois la valeur de base définie à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié ; > >.
    La circulaire no 83-02 en date du 5 janvier 1983 relative aux prix de référence et aux prêts des logements locatifs aidés par l'Etat, la circulaire no 87-52 en date du 16 juin 1987 relative à la rémunération de la conduite d'opération et la maîtrise des coûts des opérations PLA et la circulaire no 95-55 en date du 10 juillet 1995 relative à la prise en compte de certains frais dans le prix de revient des opérations PLA sont abrogées.


  • Art. 9. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1997.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas