Arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1996 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 27 mars 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté porte sur les conditions d'homologation et les procédures d'exploitation des aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.
    Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.


  • Art. 2. - Les conditions d'homologation des aérodromes portent essentiellement sur les points suivants : dégagements des aérodromes et franchissement des obstacles, caractéristiques physiques de la piste et de ses abords, alimentation électrique, équipement en aides radioélectriques,
    équipements en aides visuelles, portée visuelle de piste ou mesure de la visibilité horizontale, procédures d'exploitation.


  • Art. 3. - Les conditions d'homologation et les procédures d'exploitation sont explicitées en annexe au présent arrêté, en distinguant :
    - les pistes à vue ;
    - les pistes utilisées pour les approches classiques ;
    - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I ;
    - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III ; - les pistes utilisées pour les décollages par faible visibilité avec portée visuelle de piste (RVR) supérieure ou égale à 150 m et inférieure à 400 m ;
    - les pistes utilisées pour les décollages par faible visibilité avec portée visuelle de piste (RVR) inférieure à 150 m.


  • Art. 4. - Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal :
    - la décision d'homologation d'une piste utilisée :
    - à vue de nuit (pour les pistes à vue de jour, l'enquête technique d'ouverture fait office de décision d'homologation) ;
    - pour les approches classiques ;
    - pour les approches de précision de catégorie I ;
    - pour les décollages par faible visibilité avec portée visuelle de piste (RVR) supérieure ou égale à 150 m et inférieure à 400 m,
    est prise par le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris ;
    - la décision d'homologation d'une piste aux approches de précision de catégorie II ou III et aux décollages par faible visibilité avec portée visuelle de piste (RVR) inférieure à 150 m est prise par le directeur de la navigation aérienne.


  • Art. 5. - Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste,
    pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées à l'article 4 ci-dessus, en accord avec l'affectataire principal.


  • Art. 6. - La décision d'homologation d'une piste doit préciser les restrictions opérationnelles éventuelles d'utilisation.
    Dans le cas où les conditions d'homologation ne seraient plus remplies, les autorités prévues à l'article 4 pourront suspendre cette décision ou l'assortir de restrictions opérationnelles.


  • Art. 7. - Des dérogations éventuelles aux spécifications de cet arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, sur demande :
    - de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;
    - du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.


  • Art. 8. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 15 mars 1991 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes et l'instruction provisoire du 3 septembre 1996 relative à la mise en oeuvre sur les aérodromes des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP).
  • Art. 9. - Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 10. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié par le service de l'information aéronautique et pourra être consulté ou obtenu à l'adresse postale suivante : SIA, 9, rue Champagne, 91205 Athis-Mons Cedex.
    Nouvelle adresse à compter du 1er septembre 1997 : SIA, 8, avenue Rolland-Garros, BP 245, 33698 Mérignac Cedex.
Fait à Paris, le 25 août 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul