Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 223-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-1 et L.
665-2, le livre II bis, le livre V bis, et ses articles R. 5274 à R. 5287 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 11 bis et 38 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1994 portant modification de l'arrêté du 8 août 1994 complétant la liste des produits et appareils à usage préventif,
diagnostic ou thérapeutique soumis à l'homologation ;
Considérant que les prothèses mammaires internes exposent notamment à un risque de rupture de l'enveloppe et de diffusion du produit de remplissage pouvant conduire à la survenue d'effets secondaires susceptibles de compromettre la santé des personnes auxquelles de telles prothèses sont implantées ;
Considérant que la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables à ces dispositifs médicaux doit être attestées préalablement à leur mise sur le marché,
Arrêtent :
porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 223-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-1 et L.
665-2, le livre II bis, le livre V bis, et ses articles R. 5274 à R. 5287 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 11 bis et 38 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1994 portant modification de l'arrêté du 8 août 1994 complétant la liste des produits et appareils à usage préventif,
diagnostic ou thérapeutique soumis à l'homologation ;
Considérant que les prothèses mammaires internes exposent notamment à un risque de rupture de l'enveloppe et de diffusion du produit de remplissage pouvant conduire à la survenue d'effets secondaires susceptibles de compromettre la santé des personnes auxquelles de telles prothèses sont implantées ;
Considérant que la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables à ces dispositifs médicaux doit être attestées préalablement à leur mise sur le marché,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 28 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre du travail et des affaires sociales,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel