Paris, le 31 mai 1997.
2. Conditions à remplir
Cette mesure vise les personnes se trouvant dans des conditions économiques et financières difficiles, qui les empêchent de faire face à leur passif pour lequel les mesures spécifiques antérieures ou de droit commun se sont révélées insuffisantes ou inadaptées.
Les endettements visés par la présente instruction concernent les dettes consécutives à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale, réalisée avant le 1er janvier 1994.B. - Modalités d'application
1. La Commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés (COMADEF)a) Composition de la commission
Une commission est instaurée dans chaque département.
Elle est composée du préfet ou de son représentant, du trésorier-payeur général ou de son représentant, d'une assistante sociale du département et d'un représentant de la communauté des Français musulmans rapatriés ou de son suppléant. Le représentant de la communauté des Français musulmans rapatriés et son suppléant sont nommés par arrêté du préfet, sur proposition des associations représentatives des Français musulmans rapatriés au sein du département.
Elle est présidée par le préfet ou son représentant, ses services en assurant le secrétariat.b) Compétences de la commission
La COMADEF a pour objet :
- de statuer sur l'éligibilité du dossier aux dispositions de l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 précitée ;
- de transmettre à la commission de surendettement des particuliers les dossiers avec la proposition d'aide éventuelle au désendettement.2. Instruction des demandes
L'intéressé dépose sa demande d'aide au désendettement auprès du secrétariat de la COMADEF. La demande doit être déposée au plus tard le 30 juin 1999,
délai de rigueur. L'intéressé utilise le formulaire joint à la présente circulaire complété par une demande d'aide signée valant subrogation (cf.
modèle joint) au profit de ses créanciers.
Le secrétariat de la COMADEF accuse réception du dossier.
Le dossier ainsi déposé vaut saisine de la Commission de surendettement des particuliers instituée au livre III du titre III du code de la consommation. La COMADEF se prononce sur la recevabilité de la demande aux dispositions de l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 précitée et transmet au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers copie du dossier de l'intéressé.
En cas d'inéligibilité, la COMADEF en informe l'intéressé ainsi que la Commission de surendettement des particuliers.
Si le dossier est déclaré éligible, elle propose d'attribuer ou non une aide exceptionnelle dont elle fixe le montant en tenant compte du passif de l'intéressé et de ses capacités de remboursement et le préfet transmet au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers la proposition d'aide financière.
Cette aide doit conserver dans tous les cas sa fonction de levier pour inciter débiteurs et créanciers à accepter à l'amiable un effort nécessaire et suffisant pour aboutir à la résorption du surendettement du débiteur.
Après examen, la Commission de surendettement des particuliers notifie à la COMADEF le plan conventionnel de redressement adopté.
Le préfet décide alors de l'octroi de l'aide exceptionnelle, qui ne peut intervenir que dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement adopté par la Commission de surendettement des particuliers en phase amiable. La décision d'aide est notifiée par le préfet après visa du trésorier-payeur général dans le cadre du contrôle financier déconcentré.3. Nature et montant de l'aide
Cette aide financière prend la forme d'un secours exceptionnel tel que le permet l'article 41 du décret no 62-261 du 10 mars 1962, modifié par le décret no 68-569 du 25 juin 1968, pris en application de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, et s'intitule secours exceptionnel de désendettement immobilier. L'objectif recherché est de permettre à la Commission de surendettement des particuliers d'aboutir à un désendettement définitif de l'intéressé tout en lui permettant de maintenir un niveau de vie décent.4. Le paiement des aides
Les dépenses sont imputées sur les crédits des services du Premier ministre, chapitre 46-03, article 80 (Aides sociales aux rapatriés et actions culturelles).
L'ordonnateur de la dépense est le préfet, le comptable assignataire est le trésorier-payeur général.- Nota. - Les annexes à la présente circulaire peuvent être consultées à la délégation aux rapatriés, 96, avenue de Suffren, 75015 Paris.
Le ministre des relations avec le Parlement,
Roger Romani
Le garde des sceaux, ministre de la justice,Jacques Toubon
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'intérieur,Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au logement,Pierre-André Périssol
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure