Décision no 97-118 du 30 avril 1997 autorisant Cégétel Entreprises à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite

Version INITIALE

NOR : ARTL9700065S

L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu la demande de BT France reçue le 22 avril 1997 sollicitant le transfert à Cégétel Entreprises de l'autorisation d'exploitation du réseau indépendant de télécommunications par satellite délivrée par l'arrêté du 18 décembre 1991 et notifiée le 18 décembre 1991 ;
Vu la demande d'autorisation de Cégétel Entreprises reçue le 24 avril 1997 ; Après en avoir délibéré le 30 avril 1997,
Décide :

  • Art. 1er. - Cégétel Entreprises est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite selon les conditions précisées à la présente décision.


  • Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation. Les stations terriennes de BT France, dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé, sont transférées au titulaire de la présente autorisation et exploitées sous sa responsabilité.


  • Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire et sa délivrance ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de l'autorisation initiale susvisée.


  • Art. 5. - L'exploitant doit acquitter une taxe de constitution de dossier et est assujetti au paiement d'une redevance annuelle de gestion, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.


  • Art. 6. - La présente décision se substitue aux dispositions prévues par l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé, qui est abrogé.


  • Art. 7. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 1997.

Le président,

J.-M. Hubert