Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 novembre 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code électoral ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l'article unique de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel modifie l'article LO 130-1 du code électoral pour prévoir que, comme le Médiateur de la République, le Médiateur des enfants est inéligible à l'Assemblée nationale et, par voie de conséquence, au Sénat, en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 296 du même code ;
Considérant que la loi organique a été définitivement adoptée le 9 novembre 1999 ; qu'à cette date, la proposition de loi instituant le Médiateur des enfants et définissant son statut, ses pouvoirs et ses missions était en cours d'examen devant le Parlement et encore susceptible d'être substantiellement modifiée ; que, dès lors, le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause et priver cette autorité du droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant, dès lors, que la loi organique soumise au Conseil constitutionnel doit, en raison de la procédure suivie pour son adoption, être déclarée non conforme à la Constitution,
Décide :
Le président,
Yves Guéna