Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises du bâtiment occupant dix salariés ou plus ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de quatre organisations syndicales de salariés ;
Considérant que le choix d'un organisme collecteur agréé relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux ;
Considérant que l'agrément a été prononcé après consultation des partenaires sociaux et que l'organisation des contributions ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises du bâtiment occupant dix salariés ou plus ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de quatre organisations syndicales de salariés ;
Considérant que le choix d'un organisme collecteur agréé relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux ;
Considérant que l'agrément a été prononcé après consultation des partenaires sociaux et que l'organisation des contributions ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert