Arrêté du 26 mai 1997 portant création du certificat de préposé au tir

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NOR : MENL9701495A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code minier ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 relatif au règlement général des industries extractives, modifié et complété par le décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 modifié ;
Vu le décret no 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de sécurité concernant l'emploi des explosifs dans la carrière et sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 18 novembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission nationale professionnelle d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 31 octobre 1996 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 29 novembre 1994,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé au plan national un certificat de préposé au tir.
    Ce certificat peut être complété par les options complémentaires suivantes : - travaux souterrains ;
    - travaux subaquatiques ;
    - tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches ;
    - tir en masse chaude ;
    - explosifs déflagrants ;
    - mèche lente ;
    - chargement en vrac avec du matériel utilisant de l'énergie ;
    - amorçage par dispositifs électroniques.


  • Art. 2. - Peuvent prendre part à l'examen correspondant au certificat de préposé au tir les candidats ayant suivi le stage de formation professionnelle correspondant, d'au moins trente-cinq heures et dont le contenu est défini en annexe I au présent arrêté.
    Les candidats à une ou plusieurs des options complémentaires mentionnées à l'article 1er ci-dessus doivent :
    - avoir satisfait aux exigences de l'examen du certificat de préposé au tir dont le règlement est défini à l'annexe II au présent arrêté ou répondre aux conditions des articles 9 ou 10 du présent arrêté ;
    - avoir suivi le stage de formation professionnelle, d'au moins huit heures, correspondant à l'option présentée et dont le contenu est défini en annexe I au présent arrêté.


  • Art. 3. - Pour s'inscrire à l'examen correspondant au certificat de préposé au tir, tout candidat doit :
    - être âgé de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année civile correspondant à la session ;
    - établir un dossier comportant :
    - une demande d'inscription établie sur papier libre adressée au recteur d'académie, accompagnée de deux photographies d'identité ;
    - une pièce d'identité attestant de son état civil ;
    - un certificat médical d'un médecin du travail attestant que le candidat est physiquement apte à l'exercice de l'activité ;
    - une attestation de suivi du stage de formation prévu à l'article 2,
    premier alinéa, du présent arrêté.
    Les candidats à une ou plusieurs options complémentaires précisent sur leur demande la ou les options complémentaires choisies et fournissent les attestations correspondant aux conditions définies à l'article 2, deuxième alinéa, du présent arrêté.


  • Art. 4. - Pour se voir délivrer le certificat de préposé au tir, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves de l'examen de base dans les conditions définies à l'annexe II au présent arrêté.
    Pour se voir délivrer une ou plusieurs des options complémentaires mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves correspondant à chaque option complémentaire postulée telles qu'elles sont définies à l'annexe II au présent arrêté.


  • Art. 5. - L'examen est organisé par le recteur d'académie au niveau académique ou interacadémique.


  • Art. 6. - Le jury nommé par le recteur d'académie est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Il est composé :
    - d'un représentant de chacun des ministères désignés ci-après :
    - le ministère chargé de l'éducation nationale ;
    - le ministère chargé de l'intérieur ;
    - le ministère chargé de l'industrie ;
    - le ministère chargé du travail et des affaires sociales ;
    - de deux représentants d'organisations représentatives d'employeur, et de deux représentants d'organisation représentatives de salariés.
    Le recteur doit veiller à la désignation de personnes qualifiées possédant des connaissances théoriques et pratiques en rapport avec les options organisées.
    En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.


  • Art. 7. - Sont déclarés admis à l'examen de base du certificat de préposé au tir ou aux options complémentaires les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sous réserve des notes éliminatoires prévues à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le certificat de préposé au tir est délivré conformément à l'exemplaire reproduit en annexe III du présent arrêté. Il est signé conjointement par le recteur d'académie et le préfet.
    Chaque option complémentaire obtenue donne lieu à inscription sur ce diplôme.


  • Art. 9. - A titre transitoire les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 modifié portant institution sur le plan national du certificat de préposé au tir ainsi que des options Tir électrique et Nitrate fioul ont une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour obtenir, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, que leur soit délivré le certificat de préposé au tir et l'option Mèche lente tels qu'ils sont définis par le présent arrêté.
    Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, postuler les options Tir électrique et Nitrate fioul prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 afin que leur soit délivré le certificat de préposé au tir et l'option Mèche lente tels qu'ils sont définis par le présent arrêté.
    Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une ou plusieurs des options suivantes : travaux souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac d'explosifs avec du matériel utilisant de l'énergie et tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches, se voient délivrer, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, les options correspondantes prévues à l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 10. - Les candidats titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires prévues à l'article 1er du présent arrêté que s'ils sont titulaires des options facultatives Tir électrique et Nitrate fioul prévues à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.


  • Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1976 précité sont abrogées à compter de la publication du présent arrêté à l'exception des dispositions de l'article 4 relatives aux épreuves pratiques et théoriques se rapportant aux techniques Nitrate fioul et Tir électrique qui seront abrogées deux ans après la publication du présent arrêté.


  • Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges, le directeur des relations du travail, le directeur de la sécurité civile, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi, les recteurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 juin 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 26 mai 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J.-F. Denis

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

I. Chiaverini

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. Culaud