Arrêtés du 3 mars 1997 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, les publicités pour des objets, des appareils ou des méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : TASP9720710A

  • Par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 3 mars 1997, considérant que la société Rainbow Air System, IBP, bâtiment ABC 1,
    74160 Archamps, a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil Rainbow revendiquant les actions suivantes : < < Antiseptique, cicatrisant, infections respiratoires, insuffisance veineuse, expectorant, anti-inflammatoire,
    anti-infectieux, problèmes respiratoires, calmant, sédatif, migraine,
    angoisse, ..., rhumatismes, tonique cardiaque et veineux, équilibrant nerveux et fatigue nerveuse, fortifiant nerveux, stimulant cérébral, pertes de mémoire, antidépresseur, aphrodisiaque, stress, ..., tonique général,
    asthénie, inapétences, eczéma, brûlures, ..., antiseptique bronchique,
    fluidifiant, affections respiratoires, anti-infectieux, détoxifiant, ...,
    règles difficiles, troubles de l'intestin, idéal pour les maux de dos, ... > > ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour la société Rainbow Air System, IBP, bâtiment ABC 1, 74160 Archamps, les termes visés ci-dessus, est interdite pour un appareil Rainbow.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.