Arrêté du 30 mai 1997 pris en application du décret no 97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif

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NOR : BUDB9720001A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les dérogations à la réglementation relative aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et militaires de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif prévues par le décret du 30 mai 1997 susvisé sont fixées par les articles ci-dessous.


  • Art. 2. - Les montants et quotités des indemnités journalières retenus pour l'expérimentation sont identiques aux montants et quotités prévus par la réglementation en vigueur.
    La dépense annuelle relative aux frais de séjour pris en charge dans le cadre du marché ne peut excéder la somme globale des indemnités journalières qui auraient été versées aux personnels concernés conformément à la réglementation en vigueur.


  • Art. 3. - Lorsqu'un agent dont le déplacement s'inscrit dans le cadre du marché bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.


  • Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus à l'étranger, le taux plein de l'indemnité journalière réglementaire se décompose ainsi :
    65 % au titre des frais de nuitée (chambre et petit déjeuner) ;
    35 % au titre des frais de repas et autres frais divers.


  • Art. 5. - Le ministre ou le directeur de l'établissement expérimentateur détermine, en accord avec le contrôleur financier, les types de déplacement entrant dans le champ de l'expérimentation et, en particulier, les services, zones géographiques et crédits concernés.
    Pour les déplacements à l'étranger, il établit, dans les mêmes conditions,
    ses propres règles en matière de procédure, de prise en charge et d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et dans les domaines suivants :
    Maintien ou non du visa de l'ordre de mission ou de déplacement par le contrôleur financier ;
    Heures et lieux de début et de fin de déplacement ;
    Décomposition des 35 % du taux de l'indemnité journalière réglementaire entre la part revenant au déjeuner, celle revenant au dîner et celle revenant aux frais divers, notamment aux transports à l'intérieur de la localité de mission ;
    Tranches horaires, situations diverses dans lesquelles l'agent est censé ou non être indemnisé ;
    Situations particulières.
    Le dispositif ainsi mis en place fait l'objet d'une décision ministérielle visée par le contrôleur financier et communiquée, ainsi que le ou les marchés, aux ministres chargés de la fonction publique et du budget.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre de la fonction publique de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben