Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
- Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, est un diplôme professionnel qui confère à son titulaire l'aptitude et la qualification nécessaires à enseigner, encadrer ou animer le parachutisme, à l'exclusion des méthodes faisant appel à l'accompagnement en chute libre d'un élève débutant par le moniteur et à la pratique du saut en tandem (parachute biplace), réservées aux titulaires de qualifications complémentaires correspondantes, définies à l'article 16 du présent arrêté.
Il confère également la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion du parachutisme. - Art. 2. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, est obtenu à l'issue d'une formation modulaire d'une durée minimale de 430 heures, qui comprend neuf unités de formation et un stage pédagogique en situation. L'accès à la formation s'effectue après réussite à l'examen de préformation.
TITRE Ier
PREFORMATION
- Art. 3. - Pour s'inscrire au stage de préformation, les candidats doivent justifier de l'accomplissement de 300 sauts en chute libre, dont 100 sauts effectués dans la période de douze mois précédant le dépôt de leur dossier à la direction départementale de la jeunesse et des sports de leur domicile,
attestés par le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme. - Art. 4. - La participation au stage de préformation est conditionnée par la réussite à un test de sélection constitué par la réalisation de cinq sauts.
Le candidat doit obtenir une note de 10 sur 20 à l'ensemble de ce test,
défini en annexe I. La validité de l'attestation de réussite au test de sélection a une durée de deux ans. - Art. 5. - Le stage de préformation a une durée minimale de quinze heures.
Il est sanctionné par un examen dont les modalités sont définies en annexe I. Les formateurs établissent pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations, du niveau de connaissances initial et des capacités des intéressés.
A l'issue du stage et de l'examen de préformation, sur proposition du jury, le directeur régional peut accorder d'éventuels allégements de formation, à l'exception de l'U.F. < < organisation et direction de séances de saut > > et du stage pédagogique. - Art. 6. - L'examen de préformation permet de compléter l'évaluation des capacités du candidat à entrer en formation.
Il comporte :
A. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :
- des tests de < < pliage-démêlage > > (coefficient 0,5) ;
- une épreuve écrite suivie d'un oral (coefficient 0,5).
B. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités à l'animation du candidat (coefficient 1) :
- un entretien à partir d'un dossier personnel remis au jury.
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacun des groupes est proposé à l'admission.TITRE II
LES UNITES DE FORMATION
- Art. 7. - La formation comprend neuf unités de formation dont les contenus sont définis en annexe II du présent arrêté.
U.F. 1 technique (durée trente heures).
Objectif : acquérir les connaissances et les savoir-faire techniques nécessaires à l'enseignement du parachutisme : technique de saut et de largage, utilisation du matériel de saut et des aéronefs, organisation des séances de saut.
U.F. 2 pédagogie (durée trente heures).
Objectif : acquérir les connaissances et la réflexion pédagogiques nécessaires pour l'enseignement du parachutisme, prenant en compte l'engagement particulier de la responsabilité et la nécessité d'une méthodologie rigoureuse.
Cette U.F. comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
U.F. 3 pratique (durée soixante heures).
Objectif : acquérir les capacités requises pour accueillir un groupe d'élèves, conduire leur formation au sol et en vol et prendre les mesures nécessaires en cas d'incident ou d'accident.
U.F. 4 matériel (durée soixante heures minimum).
Objectif : acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour mettre en service, contrôler l'utilisation, faire l'entretien courant et détecter les anomalies pouvant survenir sur le matériel de saut : parachutes et déclencheurs.
Un test technique de montage, vérification, pliage, démêlage,
conditionnement, contrôle et maintien du matériel (parachutes et déclencheurs) est organisé en fin d'unité de formation.
Le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 pour pouvoir s'inscrire à l'examen final. Dans le cas contraire, il devra recommencer l'U.F. dans sa totalité.
U.F. 5 organisation et direction de séances de saut (durée soixante heures).
Objectif : acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la direction des séances de saut : organisation, conduites de séances,
interventions en cas d'accident, procédures administratives et comptables.
Elle ne peut être suivie qu'après l'U.F. pratique.
U.F. 6 initiation à une spécialité de compétition (durée soixante heures).
Objectif : acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour initier les élèves à une spécialité de compétition.
Cette formation est sanctionnée par une évaluation notée sur 20. Le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 pour pouvoir s'inscrire à l'examen final. Dans le cas contraire, il devra recommencer l'U.F. dans sa totalité.
U.F. 7 météorologie, aérodynamique, altimétrie (durée trente heures).
Objectif : acquérir les connaissances nécessaires pour apprécier une situation météorologique, pour comprendre et expliquer les phénomènes aérodynamiques et traiter les problèmes altimétriques.
U.F. 8 réglementation (durée trente heures).
Objectif : acquérir les connaissances nécessaires en réglementation pour l'encadrement, dans tous les domaines de l'activité.
U.F. 9 physiologie (durée trente heures).
Objectif : acquérir les connaissances et la compréhension des problèmes physiologiques spécifiques, de façon à pouvoir informer et conseiller les pratiquants.
Les candidats justifiant d'une qualification ou d'une expérience et pouvant attester de leurs compétences dans les domaines correspondant aux U.F. 7, 8 ou 9 peuvent être dispensés de cette ou ces unités de formation. Leur demande, motivée et accompagnée des documents justificatifs, doit être jointe au dossier d'inscription visé à l'article 3. Celle-ci sera étudiée dans les conditions fixées à l'article 5.TITRE III
STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION
- Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 130 heures dont 110 heures au moins réalisées après l'U.F. pratique. Il s'effectue en totalité en présence de pratiquants. Il se déroule dans les conditions prévues aux articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Son contenu est défini en annexe II.
TITRE IV
EXAMEN FINAL
- Art. 9. - Le candidat doit joindre au dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé une attestation, signée par le directeur technique national, certifiant qu'il a effectué 500 sauts au moins en chute libre, dont 100 dans les douze mois précédant l'inscription.
- Art. 10. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves dont les modalités et le programme sont définis en annexe III :
A. - Epreuve générale (coefficient 4)
1. Un écrit portant sur les aspects techniques du parachutisme (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2).
2. Un oral relatif à l'environnement économique et social du parachutisme (noté sur 20, durée trente minutes minimum ; préparation trente minutes ; coefficient 2).B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
1. Présentation et conduite d'une séance (notées sur 20 ; coefficient 3) constituée de séquences pédagogiques permettant d'évaluer les capacités du candidat à former, larguer, observer, analyser, évaluer, proposer des corrections et des exercices pour un élève ou un groupe d'élèves.
2. Entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée : quinze minutes minimum ;
coefficient 1) devant permettre au candidat d'expliquer et d'argumenter sa démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séance.
L'épreuve peut se dérouler de façon anticipée à l'issue du stage pédagogique en situation. Elle est évaluée par une sous-commission du jury définie à l'article 12 du présent arrêté en fonction d'un référentiel de compétence figurant à l'annexe III.C. - Epreuve technique (coefficient 4)
1. Un test pratique constitué de :
a) Un exercice de technique personnelle (coefficient 2) tel que défini à l'annexe I ;
b) Un exercice de montage, vérification, pliage, démêlage, conditionnement, contrôle et entretien du matériel (parachutes et déclencheurs) (durée : une heure minimum ; coefficient 1).
2. Un oral portant sur les règlements techniques de la Fédération française de parachutisme noté sur 20 (durée trente minutes ; préparation trente minutes ; coefficient 1).- Art. 11. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves peut être rendue éliminatoire par le jury.
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 12. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
- Art. 13. - Les candidats peuvent prétendre à être dispensés du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final dans les conditions définies en annexe III.
- Art. 14. - Pendant trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 26 mars 1992 modifié gardent le bénéfice de leur acquis, comme suit, et peuvent se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté pour y subir la ou les épreuves manquantes.
Le candidat qui a obtenu la moyenne :
- aux épreuves techniques (A) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve technique (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992) ;
- aux épreuves pédagogiques (B) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve pédagogique (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992) ;
- aux épreuves écrites (C) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve générale (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992). - Art. 15. - Dans la limite de validité de leur livret de formation, les candidats ayant commencé la formation selon les dispositions des arrêtés du 26 mars 1992 et du 12 mars 1993 conservent le bénéfice des unités de formation déjà effectuées et poursuivent leur formation selon les dispositions du présent arrêté.
TITRE VI
QUALIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
- Art. 16. - Pour les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, il est créé les qualifications complémentaires suivantes :
- P.A.C. : qualification correspondant à l'enseignement du parachutisme selon toute méthode faisant appel à l'accompagnement en chute libre d'un élève débutant par le moniteur, à l'exception de la pratique du tandem ;
- tandem : qualification correspondant à l'initiation, à l'enseignement avec l'utilisation d'un parachute biplace.
Chaque qualification complémentaire est composée, à l'issue d'un test technique d'admission, d'une unité de formation (durée : quarante heures minimum) et d'un stage en situation (durée : soixante heures) faisant chacun l'objet d'une évaluation.
Les modalités d'obtention des qualifications complémentaires figurent en annexe V. - Art. 17. - Les qualifications P.A.C. et Tandem en cours de validité,
délivrées par la Fédération française de parachutisme avant le 31 décembre 1994, sont reconnues équivalentes aux qualifications complémentaires P.A.C.
et Tandem du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, sous réserve que les intéressés soient titulaires dudit brevet d'Etat. - Art. 18. - Les arrêtés des 14 avril 1986, 26 mars 1992 et 12 mars 1993 relatifs aux conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, sont abrogés à compter de la date de publication du présent arrêté.
- Art. 19. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes du présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique,
77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
G. Lesage