Avis no 97-11 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 février 1997 sur le projet de décret modifiant l'article 39 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : ARTJ9700031V

  • L'Autorité de régulation des télécommunications,
    Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
    35-1 et L. 36-5 ;
    Vu la demande d'avis du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace reçue le 31 janvier 1997 ;
    Après en avoir délibéré le 26 février 1997,
    Note que l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications prévoit, au titre du service universel des télécommunications, la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service universel doit être fourni dans des conditions tarifaires prenant en compte les difficultés liées notamment au niveau de revenu de certaines catégories de personnes. A ce titre, cet article prévoit le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice :
    - des débiteurs saisis en application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
    - et des débiteurs pour lesquels a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
    Estime que, compte tenu de l'évolution du mode de vie et des besoins élémentaires des individus, un poste téléphonique constitue un élément nécessaire à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, tel que défini par l'article 39 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 ;
    Considère donc que c'est à juste titre que l'article 1er du projet de décret ajoute à la liste des biens insaisissables établie par l'article 39 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 un poste téléphonique, propriété du débiteur donnant accès au service téléphonique fixe. Cet ajout permet en effet une application effective des dispositions législatives de l'article L. 35-1 ;
    Sous réserve de la proposition de modification rédactionnelle proposée en annexe, émet en conséquence un avis favorable sur le projet de décret.
    Fait à Paris, le 26 février 1997.


  • A N N E X E

    PROPOSITION DE MODIFICATION DU DECRET MODIFIANT L'ARTICLE 39 DU DECRET No 92-755 DU 31 JUILLET 1992 MODIFIE INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES RELATIVES AUX PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION POUR L'APPLICATION DE LA LOI No 91-650 DU 9 JUILLET 1991 MODIFIEE PORTANT REFORME DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

    (La proposition d'ajout est en italique)


    Visas Vu l'avis no 97-11 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 février 1997 ;
    (...)

Le président,

J.-M. Hubert