L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
36-1, L. 36-8, L. 36-9, L. 36-11, R. 11-1, D. 97-4 et D. 97-8 ;
Après en avoir délibéré le 26 mars 1997,
Adopte le règlement intérieur ci-après :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
36-1, L. 36-8, L. 36-9, L. 36-11, R. 11-1, D. 97-4 et D. 97-8 ;
Après en avoir délibéré le 26 mars 1997,
Adopte le règlement intérieur ci-après :
Chapitre Ier
Règles de fonctionnement du collège de l'Autorité
- Art. 1er. - Conformément à l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications, les cinq membres de l'Autorité, dont son président,
constituent le collège de l'Autorité. - Art. 2. - Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité en principe une fois par semaine. Le président peut en tant que de besoin le réunir à tout moment. Une réunion du collège est de droit à la demande d'au moins deux membres qui en précisent l'objet.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé. - Art. 3. - L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président, après avis du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux membres deux jours au moins avant la séance.
Les projets de délibérations sont établis sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis aux membres deux jours au moins avant la séance.
Tout membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président et le directeur général trois jours au moins avant la séance et leur communique les éléments d'information nécessaires.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le collège disposera des éléments d'information nécessaires lui permettant de procéder à cet examen. - Art. 4. - Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux réunions de l'Autorité.
Les affaires soumises à la délibération du collège de l'Autorité sont présentées, soit par un membre du collège, soit par le directeur général ou par un collaborateur désigné à cet effet.
Conformément à l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications,
le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents.
Le président ou un membre de l'Autorité peut demander un vote. Celui-ci est alors de droit. Dans ce cas, le vote a lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. En cas de partage des voix, la délibération n'est pas adoptée. - Art. 5. - En application de l'article L. 36-4 du code des postes et télécommunications qui prévoit que l'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, le collège examine et vote le projet de budget présenté par le président de l'Autorité. Ce projet comporte notamment, outre les ressources propres prévisionnelles de l'Autorité, le montant des crédits nécessaires devant être inscrits au budget général de l'Etat.
- Art. 6. - Un relevé de conclusions des séances est établi par le directeur général. Il comporte notamment les noms des présents, les questions examinées et le résultat des délibérations. Les décisions ou avis adoptés lui sont annexés.
Le projet de relevé de conclusions est transmis aux membres et adopté au début de la séance qui suit sa transmission.
Les décisions ou avis adoptés sont signés par le président. Ils sont conservés par ordre chronologique. - Art. 7. - En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le président peut désigner un collaborateur chargé de le suppléer.
Chapitre II
Règles de procédure relatives aux décisions
prises en application de l'article L. 36-8
- Art. 8. - La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :
- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
- soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé.
La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.
Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :
- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.
Le demandeur doit préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, l'Autorité met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception de la compléter. Le délai mentionné à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications ne court qu'à réception des éléments manquants.
Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées à l'Autorité en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée. - Art. 9. - Le président de l'Autorité adresse par lettre recommandée avec avis de réception aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :
- copie de l'acte de saisine ;
- copie des pièces annexées à l'acte de saisine ;
- notification de la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations écrites et les pièces annexées.
Les défendeurs transmettent leurs observations et pièces à l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au siège de l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires.
Dès réception des observations et pièces en réponse, l'Autorité adresse ces documents par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties,
en leur indiquant la date avant laquelle elles doivent transmettre à l'Autorité leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique. Les dates mentionnées aux alinéas précédents sont fixées de manière impérative afin de permettre le respect du délai édicté par l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications. Les observations et pièces tardives sont écartées des débats.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné à l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer par lettre recommandée avec avis de réception à l'Autorité l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée à l'acte de saisine. - Art. 10. - Lorsque les parties annexent des pièces à l'appui de la saisine ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent à l'Autorité en autant d'exemplaires que prévus à l'article 7 ci-dessus.
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques de ces pièces font obstacle à la production de copies, l'Autorité peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège de l'Autorité et en prendre copie à leur frais. - Art. 11. - Le président de l'Autorité peut procéder, en respectant le principe du contradictoire, à toute mesure d'instruction qui lui paraîtrait utile.
Il peut en particulier inviter les parties à fournir les explications nécessaires à la solution du différend.
Il peut également mandater un représentant de l'Autorité afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux.
L'Autorité de régulation des télécommunications invite les parties à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par l'Autorité et signé par les parties. - Art. 12. - S'il estime que l'affaire le requiert, le président peut convoquer les parties à une audience.
L'audience est présidée par le président ou le membre du collège qu'il a désigné à cet effet.
Afin de préserver le secret des affaires et avec l'accord des parties, le président peut décider que l'audience ne sera pas publique.
Lors de cette audience, un représentant de l'Autorité désigné par le président expose oralement l'objet de la demande et les moyens des parties.
Les parties présentent leurs observations orales et répondent aux questions de l'Autorité. - Art. 13. - Conformément à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications, une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications au titre de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 36-8, l'Autorité convoque les parties en cause pour entendre leurs observations.
Lors de cette séance, un représentant de l'Autorité désigné par le président expose oralement l'objet de la demande et les moyens des parties.
Les parties présentent leurs observations orales et répondent aux questions de l'Autorité. - Art. 14. - Le collège délibère conformément aux règles de fonctionnement fixées au chapitre Ier ci-dessus.
- Art. 15. - Les décisions prises par le collège sont notifiées aux parties intéressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification mentionne la juridiction compétente et le délai d'appel, conformément aux dispositions des articles L. 36-8 et R. 11-2 du code des postes et télécommunications.
Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.Chapitre III
Règles de procédure relatives à la conciliation
prévue par l'article L. 36-9
- Art. 16. - Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de conciliation, son président peut désigner un conciliateur choisi parmi les membres du collège. Celui-ci est assisté en tant que de besoin par les fonctionnaires ou agents de l'Autorité.
Le président informe simultanément le Conseil de la concurrence de l'engagement de la procédure de conciliation conformément à l'article L.
36-9.
Le conciliateur organise la procédure de conciliation et favorise la recherche et la conclusion d'un accord. Les représentants des parties doivent avoir capacité à conclure un accord de conciliation.
A l'issue de la procédure, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est signé par le conciliateur et les parties concernées. En cas de succès de la conciliation, ce procès-verbal vaut accord entre les parties.Chapitre IV
Règles de procédure relatives aux décisions
prises en application de l'article L. 36-11
- Art. 17. - Lorsque l'Autorité envisage de prendre une sanction d'office,
elle notifie les griefs à l'exploitant de réseaux ou au fournisseur de services de télécommunications par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque l'Autorité envisage de prendre une sanction à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, elle notifie par lettre recommandée avec avis de réception les griefs à l'exploitant de réseaux ou au fournisseur de services de télécommunications concerné en y joignant la demande dont elle est saisie.
Cette notification fixe également les modalités de consultation du dossier et la date avant laquelle l'exploitant ou le fournisseur concerné doit adresser ses observations écrites en défense à l'Autorité.
Le président convoque l'exploitant ou l'opérateur concerné à une séance.
Lors de cette séance, un représentant de l'Autorité désigné par le président expose oralement les griefs et le cas échéant le contenu de la demande ainsi que les éléments propres à éclairer le débat.
L'exploitant ou le fournisseur concerné présente ses observations orales et répond aux questions de l'Autorité. - Art. 18. - Le collège délibère conformément aux règles de fonctionnement fixées au chapitre Ier ci-dessus.
- Art. 19. - Les décisions de l'Autorité prises en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications sont motivées, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception et publiées au Journal officiel de la République française.
La notification mentionne le délai d'appel et la juridiction compétente,
conformément aux dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications et de l'article 1er du décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative. - Art. 20. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1997.
Le président,
J.-M. Hubert