Modification de l'article 3 du règlement du jeu instantané dénommé << Millionnaire >>

Version INITIALE

  • Article 1er


    Le règlement du jeu instantané dénommé < < Millionnaire > >, fait le 23 février 1996 et publié au Journal officiel du 15 mars 1996, est modifié comme suit.


  • Article 2


    Les dispositions de l'article 3 du règlement susvisé sont, en ce qui concerne les émissions de jeu no 2 et suivantes, abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :


    < < Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 123 777 lots d'une valeur totale de 2 936 200 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 11/02/97 Page 2326
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  • Les dispositions actuelles de l'article 3 du règlement susvisé restent applicables à l'émission no 1, jusqu'à la date de forclusion de ladite émission, qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel.


  • Article 3


    Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 30 janvier 1997.
  • < < (*) Montant correspondant à la somme des lots figurant sur chaque segment de la roue divisée par 100 (nombre total de segments de la roue). > >


Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. de Gallé