Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 93-422 du 15 juin 1993 modifiée autorisant l'Association pour l'action touristique et l'animation (A.A.T.A.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 95-290 du 25 juillet 1995 modifiant la décision no 93-422 du 15 juin 1993 autorisant l'Association pour l'action touristique et l'animation (A.A.T.A.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Europe 2 Dunkerque ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 93-422 du 15 juin 1993 modifiée autorisant l'Association pour l'action touristique et l'animation (A.A.T.A.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 95-290 du 25 juillet 1995 modifiant la décision no 93-422 du 15 juin 1993 autorisant l'Association pour l'action touristique et l'animation (A.A.T.A.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Europe 2 Dunkerque ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges