Arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 9 ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 29 avril 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juillet 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 9 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, la somme forfaitaire due par l'élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, interrompt sa scolarité plus de trois mois après son admission ou par l'ancien élève qui met fin à son stage ou qui rompt son engagement de servir l'Etat est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
    Toutefois, l'élève qui interrompt sa scolarité pour rejoindre son corps d'origine de la police nationale est dispensé du remboursement de cette somme forfaitaire.


  • Art. 2. - La somme forfaitaire due par l'élève qui interrompt sa scolarité correspond au montant des trois derniers mois de traitement brut, hors indemnités.


  • Art. 3. - La somme forfaitaire due par l'ancien élève mettant fin à sa période de stage et non encore titularisé correspond au montant des dix derniers mois de traitement brut, hors indemnités.


  • Art. 4. - La somme forfaitaire due par l'ancien élève après titularisation correspond au montant cumulé :
    - du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;
    - de l'indemnité forfaitaire, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur,
    représentant les frais d'études correspondant à la scolarité effectivement accomplie.
    Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3048 a 3049
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  • Art. 5. - En cas d'accès, par la voie du concours ou du choix, dans un autre corps actif de la police nationale, l'élève ou l'ancien élève doit souscrire un nouvel engagement de servir l'Etat. Le nouvel engagement se substitue au précédent, sans que puissent être décomptées les années de service effectuées antérieurement dans cet autre corps de la police nationale.


  • Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les années de service accomplies ultérieurement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir, au titre de l'obligation de servir l'Etat mentionnée à l'article 9 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.


  • Art. 7. - En cas de difficulté personnelle grave, l'élève ou l'ancien élève peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme forfaitaire mentionnée aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus, par arrêté du ministre de l'intérieur.


  • Art. 8. - Le directeur général de la police nationale, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1996.


Fait à Paris, le 5 février 1997.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. Pochard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq