Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de quincaillerie et de métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 17 février 1972, l'arrêté du 17 février 1983 portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie et de métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 décembre 1995, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l'avenant no 71 (Employés) du 3 octobre 1996 à la convention collective des employés susvisée ;
Vu l'avenant no 3 (Maîtrises) du 3 octobre 1996 à la convention collective des employés susvisée ;
Vu l'avenant no 25 du 3 octobre 1996 à la convention collective des cadres susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de quincaillerie et de métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 17 février 1972, l'arrêté du 17 février 1983 portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie et de métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 décembre 1995, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l'avenant no 71 (Employés) du 3 octobre 1996 à la convention collective des employés susvisée ;
Vu l'avenant no 3 (Maîtrises) du 3 octobre 1996 à la convention collective des employés susvisée ;
Vu l'avenant no 25 du 3 octobre 1996 à la convention collective des cadres susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin