Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive no 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 96/0266/F ;
Vu l'ordonnance no 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application,
Arrête :
Vu la directive no 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 96/0266/F ;
Vu l'ordonnance no 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES
- Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réservoirs fixes, munis de dispositifs externes de repérage des niveaux, utilisés pour le stockage des liquides et en tant que récipients-mesures, tel que défini à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée.
Pour son application, par réservoir fixe, on entend réservoir non spécifiquement prévu pour être déplacé au cours de son utilisation normale.
Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont ci-après appelés récipients-mesures. - Art. 2. - En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, les récipients-mesures sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
- vérification primitive des instruments neufs ;
- vérification après réparation ou modification ;
- vérification périodique des instruments en service. - Art. 3. - On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.
Le jaugeage comprend :
- l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ;
- l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ;
- l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure.
Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie.
Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure. - Art. 4. - Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long d'un dispositif de repérage des niveaux,
positionné de façon verticale, extérieur au corps principal du récipient-mesure.
Ce dispositif comprend généralement un tube transparent associé à une mesure de longueur, dite règle millimétrique, solidaires du récipient-mesure.TITRE II
VERIFICATION PRIMITIVE
- Art. 5. - La vérification primitive des récipients-mesures neufs comprend : - la vérification de leur conformité aux exigences de construction applicables ;
- la réalisation de leur jaugeage.
Elle tient lieu de première vérification périodique.
Elle est sanctionnée par :
- le visa du dossier décrit à l'article 7, dans les conditions décrites à l'article 8 ;
- l'apposition, sur le dispositif de scellement de la règle millimétrique,
de la marque de vérification primitive ;
- l'apposition de la marque indiquée à l'article 6, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage ;
- le cas échéant, l'apposition de la marque indiquée à l'article 6 sur les autres dispositifs de scellement prévus au dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. - Art. 6. - La marque apposée sur les dispositifs de scellement est en principe la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, dite marque triangulaire, prévue au quatrième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par des organismes agréés prévus à l'article 20, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut charger ces organismes d'apposer, en lieu et place de la marque triangulaire, leur marque attribuée par décision préfectorale.
Il en est de même lorsque la vérification est effectuée dans le cadre d'une approbation des méthodes et moyens prévue à l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé. - Art. 7. - Tout fabricant de récipient-mesure doit déposer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu où est situé le siège social ou l'établissement principal de la société, pour chaque modèle de récipient-mesure qu'il souhaite présenter à la vérification primitive, un dossier, en trois exemplaires, comprenant les documents ou faisant apparaître les renseignements suivants :
7.1. Les plans détaillés et cotés du récipient-mesure, faisant ressortir :
- l'ensemble général ;
- les conditions de positionnement par rapport au sol ;- l'emplacement des robinets ou vannes et des conduites de remplissage
et de vidange, permettant de vérifier qu'une vidange complète du récipient-mesure peut être assurée, en vue de son nettoyage et de son jaugeage périodique ;- l'emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;
- les orifices de visite prévus ;- les détails concernant les modalités de repérage des niveaux de
liquide et de la position de référence ;- la description, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque
d'identification de jaugeage ;
- la description du ou des dispositifs de scellement.
7.2. Les caractéristiques des matériaux de construction, notamment module d'Young, coefficient de Poisson et coefficient de dilatation thermique, ainsi que des revêtements internes ou externes s'ils existent.
7.3. Tout calcul nécessaire pour démontrer que le récipient-mesure est apte aux usages métrologiques prévus (déformations en fonction de la masse volumique du liquide, de la pression, en particulier).
7.4. D'une façon générale, tout élément permettant de vérifier la conformité du récipient-mesure aux exigences de construction applicables ainsi que tout élément permettant d'identifier et de caractériser le modèle. - Art. 8. - La vérification de la conformité prévue à l'article 5 comprend deux phases :
1o L'étude du dossier décrit à l'article 7, phase à l'issue de laquelle deux exemplaires du dossier sont visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement si les conclusions sont satisfaisantes, puis remis au fabricant. Un des deux exemplaires doit être présenté par le fabricant avec la demande de vérification primitive effectuée auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation ;
2o L'examen du récipient-mesure, phase au cours de laquelle sa conformité au dossier visé ci-dessus, est vérifiée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Une copie du dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement doit être remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Le détenteur doit maintenir ces documents disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement s'assure de cette disponibilité à l'occasion des vérifications primitives et ultérieures. Le dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure. - Art. 9. - Tout récipient-mesure présenté à la vérification primitive doit être complètement terminé.
TITRE III
VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION
- Art. 10. - Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification après réparation ou modification, avant remise en service.
L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.
Les dispositions du titre II s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas d'une modification, le dossier décrit à l'article 7 est modifié en conséquence par l'organisme ayant procédé à l'intervention.
Dans tous les cas, la demande de vérification est formulée par l'organisme ayant procédé à l'intervention.TITRE IV
VERIFICATION PERIODIQUE
- Art. 11. - La vérification périodique doit être effectuée tous les dix ans au plus.
Les détenteurs de récipients-mesures doivent demander la vérification périodique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de façon à respecter la périodicité réglementaire, compte tenu, notamment, des délais nécessaires à la programmation et à l'exécution des opérations de jaugeage lorsqu'elles sont requises. - Art. 12. - La vérification périodique des récipients-mesures consiste notamment en :
- l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur,
permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue par rapport aux plans visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- l'examen des scellements ;
- l'examen du respect de la position de référence ;
- l'examen de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;
- la réalisation de leur jaugeage, s'il est requis.
Il n'est procédé à un jaugeage que sur demande explicite du détenteur ou en cas de nécessité, par exemple :
- si le récipient-mesure a subi des déformations ou des modifications susceptibles de compromettre ses qualités métrologiques ;
- si le récipient-mesure a été déplacé ou a basculé et qu'il n'a pas été possible de le replacer dans sa position de référence ;
- sur demande explicite d'un service de l'Etat. - Art. 13. - Lorsqu'elle comporte un jaugeage, la vérification périodique est sanctionné par :
- l'apposition d'une nouvelle plaque d'identification de jaugeage ;
- l'apposition, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage et, le cas échéant, sur les autres dispositifs de scellement, de la marque indiquée à l'article 6 ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage.
Lorsqu'elle ne comporte pas de jaugeage la vérification périodique est sanctionnée par l'établissement d'un certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème.
Selon le cas, le certificat de jaugeage ou le certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème tient lieu de marque de vérification périodique.TITRE V
JAUGEAGE
- Art. 14. - L'exécution du jaugeage est subordonnée au résultat satisfaisant des études et examens prévus aux articles 8 ou 12.
Lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par les agents de l'Etat, le demandeur de la vérification est tenu de fournir les moyens matériels et la main-d'oeuvre nécessaires pour l'exécution des opérations. D'une façon générale, il doit mettre en oeuvre toute disposition susceptible de faciliter la réalisation des opérations.
Tout récipient-mesure doit être présenté au jaugeage propre, parfaitement dégazé et ventilé si nécessaire, et le bon fonctionnement des dispositifs annexes doit être assuré.
Sauf raison dûment établie, les opérations de mesurage sont effectuées au lieu d'implantation, après mise en oeuvre de toutes les opérations d'installation susceptibles d'avoir une influence significative sur les caractéristiques métrologiques. - Art. 15. - Le jaugeage doit pouvoir être effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Si nécessaire, des adaptations ou modifications peuvent être exigées.
- Art. 16. - Le jaugeage doit être effectué après que les récipients-mesures ont subi, le cas échéant, les épreuves de pressions exigées par d'autres réglementations.
- Art. 17. - Les jaugeages doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées ou, à défaut de méthodes normalisées susceptibles de s'appliquer, à des procédures formellement validées par l'administration.
Cependant, lorsque les normes prévoient un nombre minimal de mesures ou de points de mesurage, on pourra diminuer ce nombre sous réserve que l'on puisse justifier que les incertitudes maximales tolérées sont respectées. De plus,
en aucun cas, le nombre effectif de mesures ou de points ne pourra être inférieur à 0,8 fois le nombre prévu par les normes. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. - Art. 18. - Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
0,3 p. 100 pour les alcools ;
0,4 p. 100 pour les autres liquides.
La classification entre alcools et autres liquides s'entend au sens du code général des impôts. - Art. 19. - Le certificat de jaugeage doit porter la mention :
< < Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat. > >TITRE VI
ORGANISMES AGREES
- Art. 20. - A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
- Art. 21. - Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le Cofrac, prononcée en application d'un programme correspondant, basé sur la norme NF 45-001 < < Critères généraux concernant les laboratoires d'essais > >.
Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le Comité français d'accréditation (Cofrac). En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.
Par ailleurs, la vérification de la conformité à ce programme du Cofrac impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.
Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an à :
- la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;
- la date d'agrément provisoire pour les autres cas.
Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire. - Art. 22. - Préalablement à tout agrément provisoire en vue d'effectuer les opérations de mesurage, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45-001 < < Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais > > jusqu'à existence du programme du Cofrac ou, après, doivent fournir une copie de leur dossier de demande d'accréditation par le Cofrac.
Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.
Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 23.
La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le Cofrac, dans les conditions indiquées à l'article précédent.
Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément. - Art. 23. - Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elles a définies.
Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur ;
- le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures ;
- les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ;
- les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques. - Art. 24. - Le contrôle du respect des obligations réglementaires et de la compétence d'un organisme agréé comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'agrément et l'accréditation par le Cofrac sont concomitants, les audits peuvent ne porter que sur les aspects non couverts par ladite accréditation.
Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut également exiger que l'organisme participe à des campagnes d'intercomparaisons de résultats d'opérations de jaugeage.
Les agréments ou les agréments provisoires peuvent être suspendus ou retirés à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa du présent article ne se révèle pas satisfaisant, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Ils peuvent également être suspendus ou retirés si l'organisme communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeages erronées ou incomplètes.
L'agrément est suspendu ou retiré lorsque l'accréditation est suspendue ou retirée par le Cofrac.TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 25. - Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux autres réglementations applicables en matière d'opérations fiscales,
douanières, de sécurité ou d'environnement. - Art. 26. - La vérification primitive n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui ont fait l'objet, dans cet Etat,
d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie au présent arrêté. - Art. 27. - Le visa préalable du dossier par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans le cadre de la vérification primitive, n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une opération présentant des garanties équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.
- Art. 28. - Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le Cofrac ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulées au titre VI ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente.
- Art. 29. - Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret no 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les récipients-mesures faisant l'objet du présent arrêté.
Cependant, les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Après cette date, les récipients-mesures correspondants devront avoir été présentés à la vérification périodique. - Art. 30. - Les documents définissant le récipient-mesure, établis en application des dispositions antérieurement en vigueur, tiennent lieu de dossier visé.
- Art. 31. - Le directeur de l'action régionale de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
I. Chiaverini