Arrêté du 19 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 2 janvier 1992 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret no 94-1229 du 30 décembre 1994 abrogeant le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative de traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1992 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est rédigé comme suit :
    < < Le concours interne d'entrée aux instituts régionaux d'administration comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale.
    < < Les épreuves écrites sont les suivantes :
    < < 1. La rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
    < < 2. Une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant sur les questions administratives et faisant appel aux éléments fondamentaux du droit public, du droit communautaire et des politiques économiques (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
    < < L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat, ainsi que ses motivations professionnelles (durée vingt-cinq minutes coefficient 4).
    Cette conversation a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience administrative, d'une durée de cinq à dix minutes. La conversation porte notamment sur des questions relatives aux connaissances administratives du candidat. > >
  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session de 1997.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. Pochard