Arrêté du 11 avril 1997 fixant les modalités d'organisation du scrutin préalable au renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale

Version INITIALE

NOR : EQUT9700574A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 84-365 du 14 mai 1984 modifié relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale, et notamment ses articles 6, 7, 8 et 9 ;
Vu le résultat des élections des membres de la Chambre nationale de la batellerie artisanale promulgué le 28 juillet 1994,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale portera :
    a) Sur les onze sièges à renouveler, conformément à l'article 6 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé, à raison de deux sièges dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd et de neuf dans celui des autres exploitants ;
    b) Sur le siège devenu vacant en cours de mandat dans le collège des exploitants de bateaux d'un port en lourd de plus de 500 tonnes, le membre élu à ce titre ne demeurant en fonction que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à son prédécesseur, soit le 31 juillet 2000 ;
    c) Sur le siège réservé au représentant des compagnons bateliers salariés.
    Il se fera au vu des résultats d'un scrutin dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Seuls peuvent participer à l'élection les patrons bateliers ainsi que les compagnons bateliers salariés ou non, inscrits avant le 30 avril 1997 au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
    Un exemplaire de ce registre, valant liste électorale, pourra être consulté à compter du 27 mai 1997 dans les locaux de ladite chambre et dans chaque bureau d'affrètement de Voies navigables de France.


  • Art. 3. - Les candidatures devront être adressées par écrit, au plus tard le 3 juin 1997 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, au président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale. Celui-ci ne retiendra que les candidatures conformes aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé. Il notifiera et motivera sans délai aux intéressés les rejets éventuels.


  • Art. 4. - Les listes de candidats, établies par ordre alphabétique, seront au nombre de trois : la première regroupera les patrons et compagnons bateliers non salariés exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ; la deuxième, les patrons et compagnons bateliers non salariés autres que ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ; la troisième, les compagnons bateliers salariés.
    Ces listes feront, dès le 13 juin 1997, l'objet d'un affichage dans les locaux de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, dans les bureaux d'affrètement de Voies navigables de France et aux écluses frontières.


  • Art. 5. - La campagne électorale s'ouvrira le 13 juin 1997 à 0 heure et prendra fin le 26 juin 1997 à minuit.


  • Art. 6. - A compter du 10 juin 1997, le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale fera parvenir le matériel de vote (bulletins, une enveloppe vierge, une enveloppe de réexpédition comportant un cadre d'identification du votant, une notice explicative) à chacun des électeurs inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers.


  • Art. 7. - Les élections auront lieu, par correspondance uniquement, du 27 juin 1997 au 25 juillet 1997 minuit, le cachet de la poste faisant foi.
    A cet effet, le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale désignera un huissier de justice chargé du contrôle des élections et auquel sera adressée l'enveloppe de réexpédition précitée.


  • Art. 8. - Les électeurs voteront comme suit :
    a) S'ils sont patrons ou compagnons bateliers non salariés, ils s'exprimeront par deux bulletins de vote constitués, l'un de la première liste, sur laquelle ils auront mentionné trois candidats de leur choix au plus, l'autre, de la deuxième liste, sur laquelle ils auront mentionné neuf candidats de leur choix au plus.
    S'ils sont compagnons bateliers salariés, ils s'exprimeront par un bulletin de vote unique constitué de la troisième liste, sur laquelle ils auront mentionné un candidat de leur choix au plus ;
    b) Ils inséreront ensuite ce ou ces bulletins à l'intérieur de l'enveloppe vierge qui leur aura été adressée et qu'ils fermeront ;
    c) Ils rempliront et signeront le cadre d'identification figurant sur l'enveloppe de réexpédition transmise à cet effet ;
    d) Ils posteront cette dernière, affranchie et cachetée, à l'adresse de l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus, après y avoir introduit l'enveloppe vierge contenant le ou les bulletins.


  • Art. 9. - Seront déclarés nuls les bulletins sur lesquels seront mentionnés plus de trois, neuf ou un candidat(s) selon que, respectivement, ils se rapportent à la première, deuxième ou troisième liste.
    Il en sera de même pour les bulletins qui n'auront pas été adressés dans les formes requises ci-dessus ou dont l'enveloppe de réexpédition aura été postée hors des délais impartis au vote.


  • Art. 10. - L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus sera, le mardi 29 juillet 1997 à 9 h 30, transféré dans un local déterminé par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, où un bureau composé de vingt-quatre patrons bateliers ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, sous le contrôle de l'huissier, procédera au dépouillement public et à la proclamation des résultats conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé.


  • Art. 11. - Sont proclamés élus pour un mandat de six ans respectivement les deux et neuf candidats ayant obtenu le plus de voix sur les première et seconde listes, pour un mandat partiel restant à courir jusqu'au 31 juillet 2000 le candidat suivant de la première liste, et pour un mandat de trois ans le candidat ayant obtenu le plus de voix sur la troisième liste.


  • Art. 12. - Les contestations nées de cette élection et relatives aux collèges d'électeurs seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.


  • Art. 13. - Le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et le président de Voies navigables de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil