Arrêté du 28 mars 1997 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : LOGC9700030A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 351-7-2, R. 351-17-2 à R. 351-17-5 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié portant modification d'un précédent arrêté relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 27 mars 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 mars 1997,
Arrêtent :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOCATAIRES


  • Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, un II ainsi rédigé :
    < < II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires
    < < Art. 2 bis. - Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :
    I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

    APL L + C - PP

    dans laquelle :
    APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;
    L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;
    C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;
    PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.
    II. - A compter du 1er avril 1997, les plafonds de loyer exprimés en francs sont fixés comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 29/03/97 Page 4894 a 4896
    ......................................................



    Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
    Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le plafond de loyer est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.
    Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.


    < < Art. 2 ter. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle PP est calculée selon les dispositions du I et du II ci-après ; son montant est arrondi au franc le plus proche :
    I. - Sous réserve des dispositions du II, la participation personnelle PP est obtenue par la formule :

    TP x R

    PP =

    10 000

    dans laquelle :
    TP représente le taux de participation personnelle du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources. Son montant est calculé selon les modalités définies à l'article 2 quater ;
    R représente les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 ; elles ne peuvent être inférieures à 8 500 F pour une personne seule sans personne à charge et à 10 500 F pour un autre ménage.
    II. - Le montant de la participation personnelle PP est au moins égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F.


    < < Art. 2 quater. - A compter du 1er avril 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 :
    Le taux de participation personnelle (TP) du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources est calculé selon la formule suivante :

    TP TB - TM + TR + TL

    dans laquelle :
    TB représente un taux de base qui est égal, pour 10 000 F de ressources, à : 167,50 F pour une personne seule sans personne à charge ;
    146,30 F pour un autre ménage ;
    TM représente une minoration pour personnes à charge dont la valeur en francs pour 10 000 F de ressources est donnée par le tableau suivant :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 29/03/97 Page 4894 a 4896
    ......................................................



    TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
    0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
    6,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 100 F ;
    33,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 101 F à 27 600 F ; 14,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 27 601 F à 40 600 F ; 18,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 40 601 F à 56 200 F ; 16,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 56 201 F à 69 100 F ; 6,00 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 69 101 F à 108 000 F ; 2,70 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 108 000 F ; TR, exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche ;
    TL représente un deuxième taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 29/03/97 Page 4894 a 4896
    ......................................................



    TL est obtenu en additionnant, par tranche de RL au-dessus de 45 %, des montants fixés ainsi pour chaque tranche :
    56,70 centimes pour chaque point de RL dans la tranche entre 45 % et 75 % ; 84,50 centimes pour chaque point de RL au-dessus de 75 % ;
    TL, exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche. > >

    TITRE II

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPRIETAIRES


  • Art. 2. - Le II de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé est remplacé par un III qui est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Le III est intitulé :

    < < III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement

    des propriétaires > >

    II. - Dans l'article 3, les mots : < < à 64 214 si le bénéficiaire est locataire et à 106 013 si le bénéficiaire est propriétaire. Le coefficient r est fixé à 5 837. > > sont remplacés par les mots : < < à 106 013. > > III. - L'article 4 est abrogé.
    IV. - L'article 7 est abrogé.
    V. - L'article 9 devient l'article 11 ter.
    VI. - Les dispositions de l'article 10 sont modifiées ainsi qu'il suit :
    - dans le premier alinéa, les mots : < < du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum > > sont remplacés par les mots : < < du loyer minimal > > ;
    - dans le 2, les mots : < < Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire > > sont remplacés par les mots : < < Logements améliorés et occupés par leur propriétaire > >.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX LOCATAIRES

    ET AUX PROPRIETAIRES


  • Art. 3. - Il est inséré avant l'article 11 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé un IV intitulé :

    < < IV. - Dispositions communes aux locataires

    et aux propriétaires > >


  • Art. 4. - Dans le IV de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé :
    I. - Les articles 11 bis, 11 quater et 11 quinquies deviennent respectivement les articles 1er bis, 1 ter et 1 quater du I (Dispositions applicables aux ressources).
    II. - L'article 11 septies est abrogé.
    III. - Les articles 11 sexies et 11 octies deviennent respectivement les articles 10 bis et 10 ter du III (Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires).
    IV. - Il est inséré un article 11 nonies ainsi rédigé :
    < < Les zones géographiques prévues aux articles 2 bis, 5 et 6 sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. > >
  • Art. 5. - Le III de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé intitulé < < Prime de déménagement > > devient le V.


  • Art. 6. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 1997.

Le ministre délégué au logement,

Pierre-André Périssol

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard