Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé << Super Loto >>

Version INITIALE

  • Article 1er


    Le présent règlement est pris en application du décret no 75-613 du 10 juillet 1975 et en complément du règlement des tirages du loto fait le 31 mai 1996 et publié au Journal officiel du 11 juin 1996.
    Il s'applique aux tirages exceptionnels du loto dénommés < < Super Loto > >,
    qui seront effectués à diverses occasions, dont les dates seront portées à la connaissance du public par avis publiés au Journal officiel sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.


  • Article 2


    2.1. Le tirage du Super Loto est un tirage effectué à l'heure définie par La Française des jeux, en présence d'un huissier de justice, par extraction au hasard de 6 boules plus une septième complémentaire d'un appareil contenant 49 boules numérotées de 1 à 49.
    2.2. Si le tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des boules numérotées valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues à l'article 2.3 ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les boules dont l'extraction a été constatée par l'huissier ne sont pas réintroduites dans l'appareil et il n'est extrait de l'appareil que le nombre nécessaire de boules pour qu'au total 6 boules plus une septième complémentaire aient été extraites.
    2.3. Si, exceptionnellement, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier ;
    lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 3

    Prises de jeux par bulletins


    3.1. Pour enregistrer un jeu participant au tirage du Super Loto, seuls les bulletins spécifiques mis à la disposition des joueurs par La Française des jeux, pour cet événement, peuvent être utilisés. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal de La Française des jeux.

    Les informations figurant sur ces bulletins ne sont données qu'à titre

    indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.
    3.2. Pour le tirage du Super Loto, il est mis à la disposition des joueurs un seul type de bulletin.
    3.3. Le bulletin comporte 5 grilles de 49 cases numérotées de 1 à 49.
    3.4. Pour remplir une grille, le joueur choisit 6 numéros seulement en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes de la grille.
    3.5. Le joueur peut remplir 1, 2, 3, 4 ou 5 grilles. Les mises correspondantes s'élèvent respectivement à 10, 20, 30, 40 ou 50 F.
    3.6. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
    3.7. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.
    3.8. Les bulletins doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par La Française des jeux.


  • Article 4

    Prises de jeux Système Flash


    4.1. Un joueur peut participer au tirage du Super Loto grâce au Système Flash.
    4.2. Seuls les points de validation agréés par La Française des jeux permettent la participation au tirage grâce au Système Flash.
    4.3. Les combinaisons sont générées aléatoirement par le terminal de prises de jeux, sur demande du joueur.
    4.4. Le Système Flash permet au joueur de demander la génération aléatoire de 1, 2, 3, 4 ou 5 combinaisons de jeux simples à 6 numéros. Le montant des mises s'élève respectivement à 10, 20, 30, 40 ou 50 F pour le tirage.


  • Article 5


    5.1. Pour chaque tirage du Super Loto, les prises de jeux auront lieu pendant une période de validation dont les dates seront portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.

    Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans

    chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
    5.2. Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un reçu édité par le terminal informatique de prise de jeux de La Française des jeux est remis au joueur.
    5.3. Sur le reçu sont indiqués notamment la date d'enregistrement du jeu, le numéro séquentiel, la mention < < Super Loto > >, la date du tirage, la (ou les) combinaison(s) jouée(s) et le montant de la mise. Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code à barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.

    Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur

    le reçu sont relatives au tirage du Super Loto et sont conformes à la (ou les) combinaison(s) choisie(s) et au montant de la mise correspondant à son choix.
    5.4. Pour les reçus obtenus par le Système Flash, la mention < < Système Flash > > figure sur le reçu. Pour ces reçus, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont relatives au tirage du Super Loto et sont conformes au montant de la mise correspondant à son choix.
    5.5. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 14 ci-après.


  • Article 6


    Les bulletins mis à la disposition des joueurs et les reçus qui leur sont remis après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux ;
    ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.


  • Article 7


    7.1. Les jeux participent au tirage du Super Loto, dès lors qu'ils ont été enregistrés et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice par La Française des jeux.
    7.2. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des date et heure prévues par La Française des jeux.
    7.3. Chaque jeu enregistré conformément à l'article 7.1 participe au tirage du Super Loto pour lequel il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
    7.4. La possession d'un reçu conforme à l'article 5.3 complété par l'enregistrement et la transcription des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.

    En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant

    sur une divergence entre les informations portées sur le reçu et celles transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice, seules ces dernières informations font foi.

    Ne participe pas au tirage du Super Loto et est intégralement remboursé,

    sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 13 ci-après, tout reçu délivré dont les informations n'ont pas été transcrites par La Française des jeux, conformément aux dispositions du présent article, quelle qu'en soit la raison.
    7.5. Ne participent pas au tirage du Super Loto les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant le tirage.


  • Article 8


    8.1. Les ensembles de six numéros figurant sur les reçus de jeux sont classés comme suit, d'après le résultat du tirage du Super Loto auquel ils participent :

    - au premier rang, les ensembles dans lesquels figurent les 6 premiers

    numéros extraits ;

    - au deuxième rang, les ensembles dans lesquels figurent 5 des 6

    premiers numéros extraits plus le septième numéro complémentaire extrait ;

    - au troisième rang, les ensembles dans lesquels figurent 5 des 6

    premiers numéros extraits ;

    - au quatrième rang, les ensembles dans lesquels figurent 4 des 6

    premiers numéros extraits ;

    - au cinquième rang, les ensembles dans lesquels figurent 3 des 6

    premiers numéros extraits.

    Les ensembles dans lesquels figurent moins de 3 des 6 premiers numéros

    extraits ne sont pas gagnants.
    8.2. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
    8.3. Chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur rang atteint.


  • Article 9


    Pour chaque tirage du Super Loto, la part des mises dévolue aux gagnants,
    conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, est affectée comme suit :
    Rang 1 : 56,00 % ;
    Rang 2 : 4,25 % ;
    Rang 3 : 10,00 % ;
    Rang 4 : 13,00 % ;
    Rang 5 : 16,75 %.
    Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants, ou lorsque les pourcentages ci-dessus sont modifiés, il est précisé que cette part et ces pourcentages sont ceux en vigueur à la date du tirage et non ceux en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs.
    Sur le Fonds de réserve du loto, est prélevée, s'il y a lieu, une somme qui s'ajoutera à celles affectées aux ensembles de numéros gagnants au rang 1,
    afin d'attribuer à l'ensemble des gagnants de rang 1 le gain minimum éventuel net de tout prélèvement dont le montant sera porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.


  • Article 10


    10.1.1. La somme affectée à un rang est répartie par parts égales entre les ensembles de numéros classés à ce rang.
    10.1.2. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 modifiée est opéré sur le montant des gains unitaires par rang résultant de cette répartition après application éventuelle de l'article 10.6.
    10.2. Les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux premier, deuxième et troisième rangs sont arrondies aux 5 F inférieurs ; les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux quatrième et cinquième rangs sont arrondies au franc inférieur.
    10.3. Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 12.2 sont versés au Fonds de réserve du loto.
    10.4. Si le tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au rang 1, la somme affectée à ce rang sera portée en totalité dans le fonds de report du loto visé à l'article 11.5 du règlement du loto, pour une remise en jeu ultérieure, dont la date sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.
    10.5. Si le tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants à un autre rang que le rang 1, la somme affectée à ce rang s'ajoute à la somme affectée au rang immédiatement inférieur, les reports de rang à rang pouvant se poursuivre et se cumuler jusqu'au rang comportant un ou plusieurs ensemble(s) de numéros gagnants.
    10.6. Si les gains unitaires d'un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant, les sommes affectées à ces rangs sont additionnées et réparties par parts égales entre tous les ensembles de numéros gagnants de ces rangs.


  • Article 11


    Seul fait foi le résultat du tirage constaté par l'huissier et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
    Le résultat du tirage et le montant des gains unitaires par rang sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 12


    12.1. Quel que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu conforme aux dispositions de l'article 5.3, après contrôle de sa validité. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le porteur du reçu indiquera à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi. 12.2. Les gains sont payables dès le lendemain du tirage et jusqu'au soixantième jour suivant le tirage à peine de forclusion. Si le soixantième jour tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir à minuit du premier jour ouvrable qui suit.
    12.3. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à 3 000 F sont payables dans tous les points de validation agréés par La Française des jeux.
    12.4. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à 3 000 F sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.


  • Article 13


    Les réclamations concernant l'enregistrement des jeux et le paiement des gains sont à adresser à La Française des jeux, au service Relations Joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.
    A peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant le jour du tirage auquel le jeu a participé ou aurait pu participer, le cachet de la poste faisant foi. Si ce soixantième jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai limite d'envoi des réclamations est reporté au soir du premier jour ouvrable qui suit.
    En raison de la forclusion, passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d'enregistrement, de transcription et de paiement n'ont plus à être produits.


  • Article 14


    Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière au tirage du Super Loto, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.


  • Article 15


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation au tirage du Super Loto n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.


  • Article 16


    La participation au tirage du Super Loto implique l'adhésion au présent règlement.


  • Article 17


    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 8 janvier 1997.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. de Gallé