Décision du 21 octobre 1996 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 21 octobre 1996, considérant que les laboratoires Innothera-Chantereau, 10,
    avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94111 Arcueil Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Divina, publi-rédactionnels ; considérant que, concernant les données sur la protection cardio-vasculaire,
    l'information est non conforme au résumé des caractéristiques du produit, car les affections cardio-vasculaires sont des contre-indications de la spécialité Divina ; concernant la protection contre le cancer du sein, les informations rapportées à propos de l'étude citée en référence sont inexactes, car cette étude met en évidence une légère augmentation du risque relatif sous hormonothérapie substitutive et non pas une réduction de 42 p.
    100 du risque relatif ; c'est pourquoi ces publicités sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que toute publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et ne pas induire en erreur le prescripteur, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Divina reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.