Arrêté du 18 février 1997 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire de certains diplômes peut obtenir le baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 95-663 du 9 mai 1995

Version INITIALE

NOR : AGRE9700370A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, notamment l'article 20 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du baccalauréat général, du baccalauréat technologique, du brevet de technicien agricole, d'un baccalauréat professionnel autre que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou d'un diplôme homologué classé au moins au niveau III peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires d'un baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 3. - Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.
    Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
    La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.


  • Art. 4. - Les candidats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement,
    les épreuves facultatives.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 s'appliquent notamment aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent au même diplôme que celui dont ils sont titulaires ou à un autre.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I

    1. Expression, monde contemporain.
    2. Langue vivante.
    3. Education physique et sportive.

    A N N E X E I I



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 05/03/97 Page 3503 a 3504
    ......................................................


Fait à Paris, le 18 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat