Arrêté du 27 novembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande présentée par la société Aérolyon ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 24 avril et 5 juin 1996 ;
Vu la convention conclue entre l'Etat et la société Aérolyon en date du 25 novembre 1996 concernant la desserte des Antilles et de la Réunion ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Aérolyon,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Aérolyon par l'arrêté du 27 novembre 1996 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    En application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sous réserve du respect de la convention avec l'Etat susvisée, ainsi que des services réguliers de courrier et de fret entre la France métropolitaine, d'une part, et les Antilles et la Réunion, d'autre part.


  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
    Lyon-Lomé-Abidjan (jusqu'au 30 novembre 1997, dans la limite de 24 fréquences annuelles) ;
    Lyon-Ouagadougou-Dakar (jusqu'au 30 novembre 1997, dans la limite de 24 fréquences annuelles).


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. Bénadon