Arrêté du 9 décembre 1996 relatif à la commission consultative paritaire prévue par le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche

Version INITIALE

Le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, notamment son article R. 234-13 ;
Vu le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, notamment son article 42 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche,
Arrête :

  • Art. 1er. - La commission consultative paritaire prévue à l'article 42 du décret du 9 décembre 1996 susvisé est composée comme suit :
    1o Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, président ;
    2o Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche ;
    3o Le directeur technique et scientifique du Conseil supérieur de la pêche ; 4o Deux délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche ;
    5o Cinq représentants élus des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche relevant du statut fixé par le décret du 9 décembre 1996 susvisé, à raison d'un choisi parmi les agents des groupes 1 et 2 et d'un choisi parmi les agents de chacun des autres groupes. Chaque représentant a un suppléant élu dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.


  • Art. 2. - La commission consultative paritaire siège en comité d'avancement, en conseil de discipline ou en commission des litiges.


  • Art. 3. - Lorsque la commission consultative paritaire est saisie de questions concernant, de façon spécifique, soit les groupes 1, 2, 3 et 4,
    soit les groupes 5 et 6, seuls les représentants élus du personnel des groupes correspondants sont appelés à siéger. La parité est alors assurée par appel aux suppléants. En cas d'empêchement des suppléants, la parité peut être rétablie par réduction à due concurrence du nombre des représentants de l'administration.


  • Art. 4. - Le président convoque la commission consultative paritaire de sa propre initiative ou à la demande écrite de la majorité des membres titulaires. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.
    L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.
    Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    Un procès-verbal de chacune des réunions est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de la pêche.
    Le procès-verbal de la commission des litiges est adressé au ministre chargé de la pêche en eau douce.


  • Art. 5. - Les représentants élus du personnel ont un mandat de trois ans,
    renouvelable.


  • Art. 6. - Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire tous les agents du Conseil supérieur de la pêche relevant du statut fixé par le décret du 9 décembre 1996 susvisé en position d'activité, à l'exclusion des agents effectuant leur stage probatoire.
    Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission administrative paritaire.


  • Art. 7. - La désignation des représentants des personnels s'effectue dans les conditions suivantes :
    Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque groupe ;
    Les listes doivent être déposées à la direction générale du Conseil supérieur de la pêche au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales ;
    Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ;
    Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue ci-dessus ;
    Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant pas présenté de candidat pour le groupe correspondant ;
    Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ;
    Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le Conseil supérieur de la pêche. Ils sont transmis par le directeur général aux agents admis à voter.


  • Art. 8. - Un bureau de vote central est constitué à la direction générale du Conseil supérieur de la pêche.
    Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


  • Art. 9. - Le vote a lieu par correspondance, au scrutin secret et sous enveloppe.
    Le bulletin de vote est inséré par l'électeur dans une première enveloppe ne portant aucun signe extérieur. Cette enveloppe est placée dans une enveloppe no 2, sur laquelle il porte ses nom, prénom et groupe et appose sa signature. Cette enveloppe est cachetée.
    L'agent expédie au président du bureau son bulletin de vote inclus comme indiqué ci-dessus dans les deux enveloppes réglementaires.
    Le pli doit parvenir avant la clôture du scrutin.
    En cas d'arrivée tardive, les plis sont renvoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de leur réception.
    Les bulletins et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés huit jours francs au moins avant la clôture du scrutin.


  • Art. 10. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


  • Art. 11. - Les représentants titulaires et suppléants sont élus à bulletin secret, à la proportionnelle.
    Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
    Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour le ou les groupes.
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages.
    La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un groupe différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
    Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de chaque liste pour la représentation du ou des groupes considérés.
    Les représentants titulaires de chaque groupe sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


  • Art. 12. - Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire assisté ou non d'un défenseur de son choix.
    Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
    L'agent incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
    Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
    La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.


  • Art. 13. - Lorsqu'une sanction est prise par le directeur général à l'encontre d'un agent, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


  • Art. 14. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Corinne Lepage