Arrêté du 27 février 1997 fixant pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire les conditions d'application de la taxe spéciale sur les huiles instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts

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NOR : ECOD9770005A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 vicies ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 bis ;
Vu l'article 50 de la loi de finances pour 1997 no 96-1181 du 30 décembre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.


  • Art. 2. - Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application figure en annexe au présent arrêté.


  • Art. 3. - L'arrêté du 29 avril 1996 est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 20/03/97 Page 4380 a 4382
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Fait à Paris, le 27 février 1997.

Alain Lamassoure