Arrêté du 27 novembre 1996 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, lieutenants de police et gardiens de la paix de la police nationale

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1996 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale ;
Vu les arrêtés du 29 novembre 1995 fixant les modalités de recrutement, au titre des emplois réservés, des lieutenants de police et des gardiens de la paix de la police nationale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les épreuves physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, lieutenants de police et gardiens de la paix de la police nationale comportent :
    1o Trois épreuves imposées :
    - course de 60 mètres (un seul essai) ;
    - saut en hauteur (trois essais par hauteur) ;
    - course de 12 minutes (un seul essai).
    2o Une épreuve au choix des candidats :
    - grimper libre de 5 mètres à la corde lisse (un seul essai) ;
    - lancer de poids de 7,257 kg pour les hommes et de 4 kg pour les femmes (trois essais, le meilleur étant seul retenu).


  • Art. 2. - La note est attribuée conformément au barème joint en annexe du présent arrêté (1), qui tient compte, selon le sexe des candidats, des performances réalisées et de l'âge, appréciés au moment des épreuves.
    Si la performance réalisée se situe entre deux mesures du barème, elle est rapportée à la mesure la plus favorable au candidat.


  • Art. 3. - Tout note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


  • Art. 4. - Les candidats relevant de la police nationale peuvent être dispensés des épreuves physiques en raison d'une blessure ou d'une maladie liées à l'exercice de leurs fonctions.
    Ils devront produire une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé est imputable au service et fournir un certificat médical, délivré par un des médecins de la police nationale désigné à l'article 10, établissant que leur blessure ou maladie ne leur permet pas de participer aux épreuves physiques du concours considéré.


  • Art. 5. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état.


  • Art. 6. - Les candidats bénéficiant d'une dispense résultant des articles 4 et 5 sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe du concours auquel ils participent.


  • Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles peuvent être dispensés des épreuves physiques en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant celles-ci. Ils sont crédités de la note de 0 sur 20.


  • Art. 8. - Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves prévues à l'article 1er, ne peut effectuer la totalité de celles-ci, il lui est attribué une note correspondant à la somme des points obtenus aux différentes épreuves auxquelles il a participé, rapportée au tableau de correspondance du barème.


  • Art. 9. - Les notes obtenues par les candidats visés aux articles 6, 7 et 8 ne sont pas éliminatoires, nonobstant les dispositions de l'article 3.


  • Art. 10. - Les cas exposés aux articles 4, 5, 7 et 8 sont soumis à l'appréciation médicale :
    - pour les concours de commissaire et lieutenant de police, du médecin chef de la police nationale ou d'un médecin de la police désigné par lui ;
    - pour les concours de gardien de la paix, d'un médecin régional de la police nationale ou d'un médecin conventionné pour la police.
    La dispense est prononcée conformément à l'avis de l'autorité médicale compétente.


  • Art. 11. - L'arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des personnels actifs de la police nationale est abrogé et remplacé par le présent arrêté, qui s'appliquera aux concours dont les épreuves écrites se dérouleront postérieurement au 1er janvier 1997.


  • Art. 12. - Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer cette annexe en s'adressant à la préfecture (secrétariat général pour l'administration de la police) de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Orléans, Paris, Rennes,
    Versailles, à celle d'un département d'outre-mer, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances (Nouméa), au haut-commissaire de la République en Polynésie française (Papeete) ou au bureau du recrutement de la police nationale, 73, rue Paul-Diomède, 63020 Clermont-Ferrrand Cedex 2.
Fait à Paris, le 27 novembre 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

M. Gaudin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto