Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-559 du 27 juillet 1993 modifiée, publiée au Journal officiel du 24 août 1993, autorisant l'association Radio Calaisis à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé TSF Radio Calaisis ;
Vu la convention passée entre l'association Radio Calaisis et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu la lettre recommandée du comité technique radiophonique de Lille du 23 juillet 1996 demandant à l'association de produire les états financiers pour 1995 ;
Vu la mise en demeure du 8 octobre 1996 enjoignant l'association Radio Calaisis de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'association Radio Calaisis et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations,
suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Radio Calaisis de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 8 octobre 1996, l'association Radio Calaisis n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-559 du 27 juillet 1993 modifiée, publiée au Journal officiel du 24 août 1993, autorisant l'association Radio Calaisis à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé TSF Radio Calaisis ;
Vu la convention passée entre l'association Radio Calaisis et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu la lettre recommandée du comité technique radiophonique de Lille du 23 juillet 1996 demandant à l'association de produire les états financiers pour 1995 ;
Vu la mise en demeure du 8 octobre 1996 enjoignant l'association Radio Calaisis de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'association Radio Calaisis et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations,
suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Radio Calaisis de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 8 octobre 1996, l'association Radio Calaisis n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges