Arrêté du 8 novembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande présentée par la société Airbus Transport International ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Airbus Transport International,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Airbus Transport International par l'arrêté du 8 novembre 1996 susvisé est en cours de validité.
    Conformément à cette licence, la société ne peut effectuer que des services aériens de fret.


  • Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 et 8 à 10 et des textes pris pour son application.


  • Art. 3. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de fret.


  • Art. 4. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur des transports aériens,

M. Guyard