Arrêté du 7 novembre 1996 portant sur les modalités d'inscription dans les catégories professionnelles de la section Plantes potagères et florales du Groupement national interprofessionnel des semences et plants

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants et les textes pris pour son application,
notamment l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif aux règlements techniques de production, de contrôle et de certification des semences ;
Vu le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et les textes pris pour son application, notamment l'arrêté du 6 novembre 1995 portant homologation des règlements techniques ;
Vu l'avis de la section Plantes potagères et florales du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.),
Arrête :

  • Art. 1er. - Relèvent du domaine de la section : les semences potagères,
    florales et ornementales à l'exception des graines d'arbres, les semences de légumes secs, les bulbes et matériels de multiplication potagers, les plants de légumes et les plants de fraisiers.


  • Art. 2. - Les personnes physiques ou morales produisant, vendant, traitant, important ou exportant des semences ou des plants définis à l'article 1er doivent demander leur inscription dans l'une des catégories professionnelles dont le registre est tenu par le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.) au titre de la section Semences potagères et florales.
    Le G.N.I.S. est informé de la forme juridique de l'entreprise, de sa raison sociale, de son adresse en France et des modifications ultérieures éventuelles.


  • Art. 3. - Les catégories professionnelles enregistrées par le G.N.I.S. au titre de la section Semences potagères et florales correspondent aux activités :
    - de producteur de semences ;
    - de producteur de plants ;
    - d'éditeur d'emballages avec marque ;
    - de distributeur ;
    - d'importateur ;
    - d'exportateur ;
    - de commissionnaire-placier.
    Les activités et les conditions dans lesquelles l'inscription est prononcée sont définies aux annexes I à VI ci-après.


  • Art. 4. - La validité de l'inscription dans l'une ou plusieurs catégories définies à l'article 3 est notifiée annuellement aux personnes concernées.
    Toute cessation d'activité dans une ou plusieurs catégories doit être signalée au G.N.I.S.
    Les professionnels inscrits doivent demander une délégation de leur propre inscription pour les dépôts, succursales ou points de vente qui sont le prolongement de leur activité et appartiennent à la même structure juridique. Les professionnels inscrits s'engagent à répondre aux demandes d'information formulées par le secrétariat de la section pour le compte du ministère chargé de l'agriculture ou de la section.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    CATEGORIE PROFESSIONNELLE : PRODUCTEUR DE SEMENCES


    Le producteur de semences est une personne physique ou morale dont l'activité agricole consiste en la production méthodique de semences ressortissant de la section.
    Cette production est effectuée sous son contrôle technique, soit sur des terres lui appartenant, soit au moyen de contrats enregistrés par le G.N.I.S. et conformes à la convention type de multiplication homologuée par le ministère chargé de l'agriculture.
    Le producteur de semences assure sur les lots de semences brutes toutes opérations de séchage, de nettoyage, contrôle, stockage et conditionnement destinées à leur conférer le qualificatif de semences tel que prévu par les textes en vigueur.
    Le producteur de semences doit disposer d'une organisation et de moyens d'exploitation en rapport avec le volume des semences produites.


    A N N E X E I I

    CATEGORIE PROFESSIONNELLE : DISTRIBUTEUR


    Le distributeur doit disposer d'une organisation et de moyens lui permettant de conserver les produits relevant de la section dans des conditions satisfaisantes.
    Le < < distributeur spécialiste > > est une personne ou collectivité qui exerce une activité importante dans la vente des produits relevant de la section.
    Les titulaires de la catégorie de distributeur spécialiste peuvent vendre en paquetages établis sous leur propre responsabilité, ou en vrac, dans les conditions réglementaires définies par les textes en vigueur.
    Les établissements des entreprises commerciales à activités multiples,
    exploitant dans des conditions définies au paragraphe ci-dessus un département spécialisé doté d'une organisation distincte, doivent demander pour ce département l'octroi de la catégorie professionnelle de distributeur. En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, sont considérés comme appartenant à cette catégorie, en plus de l'établissement principal et dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 2 du décret no 96-265 du 28 mars 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du G.N.I.S. les points de vente dont le chiffre d'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et semences potagères et les semences florales.
    Le < < distributeur revendeur > > est une personne ou collectivité se livrant au commerce en l'état des emballages de semences et plants produits relevant de la section et, dans le cas de pluralité de points de vente ceux, hors l'établissement principal comme indiqué ci-dessus, dont le chiffre d'achat pour ces articles n'atteint pas le minimum de 100 000 F susvisé.


    A N N E X E I I I

    CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Fait à Paris, le 7 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges,

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand