Arrêté du 10 octobre 1996 portant organisation du second concours de recrutement de conseillers d'administration scolaire et universitaire (femmes et hommes)

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, notamment son article 46 (2o),
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les candidats au second concours de recrutement de conseillers d'administration scolaire et universitaire (femmes et hommes) remplissant les conditions de services prévus à l'article 46 (2o) du décret du 3 décembre 1983 susvisé subissent les épreuves suivantes :


  • Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve no 1


    Etude d'un dossier technique relatif aux problèmes du système éducatif.
    Rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (durée : quatre heures ;
    coefficient 4).


  • Epreuve no 2


    Résumé en un nombre maximal de mots d'un ou plusieurs textes ou d'un débat contradictoire ou d'un dossier (durée : quatre heures ; coefficient 3).


  • Epreuve no 3


    Composition portant, au choix du candidat, sur :
    - les institutions politiques et le droit administratif : option A ;
    - le droit budgétaire et la comptabilité publique : option B,
    (durée : trois heures ; coefficient 3).
    Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent arrêté.


  • Epreuves orales d'admission

    Epreuve no 4


    Après une préparation de trente minutes, discussion avec au moins cinq membres du jury dont le président ou son suppléant, à partir d'un exposé liminaire d'une durée maximale de dix minutes sur un texte relatif au système éducatif tiré au sort par le candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4).


  • Epreuve no 5


    Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat, portant sur l'option choisie à l'épreuve écrite no 3 (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
    Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent arrêté.


  • Epreuve écrite facultative de langue vivante


    Les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue vivante. Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire,
    d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais,
    arabe, espagnol, italien, néerlandais, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1).
    Les points obtenus au-dessus de la moyenne à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves écrites et orales.


  • Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.


  • Art. 3. - Lors du dépôt de leur dossier, les candidats indiquent l'option de l'épreuve écrite no 3 dans laquelle ils désirent concourir et précisent l'épreuve facultative de langue vivante qu'ils désirent éventuellement subir. Toute composition dans une option ou dans une langue vivante autres que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation, pour le candidat, de l'épreuve correspondante.


  • Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.


  • Art. 5. - Les épreuves écrites obligatoires sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune de ces épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20.
    Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.


  • Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
    Les candidats admissibles sont convoqués à ces épreuves individuellement.


  • Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.
    Les emplois mis en compétition à l'un des deux concours (premier ou second) qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
    Le jury établit une liste complémentaire d'admission afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle des deux concours.
    Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de conseiller d'administration scolaire et universitaire dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 8. - Les dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1984 portant organisation du second concours de recrutement de conseillers d'administration scolaire et universitaire (femmes et hommes) sont abrogées.
  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 21 novembre 1996, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue Dufour,
    75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 10 octobre 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels de l'encadrement,

J.-M. Jutant

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto